TA952ème Chambre2ème Chambre
TA95 · 2ème Chambre — 19 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2317449_20241119
- Date
- 19 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 décembre 2023, Mme B A, représentée par Me Haik, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite du 10 février 2023, par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de titre de séjour ;
2°) à titre principal, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine ou au préfet territorialement compétent, dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " vie privée et familiale " ou, à défaut, de réexaminer sa demande dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte et de lui délivrer dans l'attente un récépissé l'autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision de rejet n'est pas motivée ;
- elle méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que la requérante justifie de motifs exceptionnels pour se voir délivrer un titre sur ce fondement ;
- elle a été prise au terme d'une procédure irrégulière, dès lors que la commission du titre de séjour n'a pas été saisie, en méconnaissance de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les dispositions et stipulations des articles L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation.
Par un mémoire enregistré le 4 octobre 2024, le préfet des Hauts-de-Seine conclut à l'irrecevabilité de la requête.
Il fait valoir que la requête est tardive.
Par un courrier en date du 29 octobre 2024, le tribunal a informé les parties, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen soulevé d'office tiré de l'irrecevabilité des conclusions de la requête dirigées contre le refus implicite de délivrance du titre de séjour dès lors que la demande de titre, irrégulièrement présentée par voie postale, n'a pas fait naître de décision implicite de rejet.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Viain, premier conseiller,
- et les observations de Me Baton, substituant Me Haik et représentant Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante mauricienne née le 19 janvier 1969, a sollicité par un courrier du 26 septembre 2022, reçu par les services de la préfecture des Hauts-de-Seine le 10 octobre 2022, son admission au séjour sur le fondement des articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle a considéré cette demande comme implicitement rejetée à l'issue d'un délai de quatre mois, en application des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Mme A demande au tribunal l'annulation de la décision implicite de rejet de sa demande née, le 10 février 2023, du silence gardé par l'administration.
2. Aux termes de l'article L. 431-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les conditions dans lesquelles les demandes de titres de séjour sont déposées auprès de l'autorité administrative compétente sont fixées par voie réglementaire ". Le premier alinéa de l'article R. 431-2 du même code dispose que : " la demande d'un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l'immigration s'effectue au moyen d'un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté. Les catégories de titres de séjour désignées par arrêté figurent en annexe 9 du présent code ". Selon l'article R. 431-3 du même code : " La demande de titre de séjour ne figurant pas dans la liste mentionnée à l'article R. 431-2, est effectuée à Paris, à la préfecture de police et, dans les autres départements, à la préfecture ou à la sous-préfecture. / Le préfet peut également prescrire que les demandes de titre de séjour appartenant aux catégories qu'il détermine soient adressées par voie postale ". Il résulte de ces dispositions qu'en dehors des titres dont la demande s'effectue au moyen d'un téléservice et qui figurent sur la liste prévue à l'article R. 431-2 du code, fixée par arrêté du ministre chargé de l'immigration, la demande de titre de séjour est effectuée par comparution personnelle au guichet de la préfecture ou, si le préfet le prescrit, par voie postale.
3. Le silence gardé par l'administration sur une demande de titre irrégulièrement présentée par voie postale, en méconnaissance de la règle de comparution personnelle en préfecture, ne fait pas naître une décision faisant grief susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir. Si le préfet n'est pas tenu de rejeter une demande de titre de séjour irrégulièrement présentée en méconnaissance de la règle de comparution personnelle, une telle irrégularité, si elle est établie, peut légalement justifier, à elle seule, le refus de l'administration d'instruire la demande.
4. En l'espèce, les titres de séjour délivrés sur le fondement tant de l'article L. 435-1 que de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne sont pas au nombre de ceux dont la demande s'effectue au moyen d'un téléservice et le préfet des Hauts-de-Seine n'a pas prescrit que les demandes correspondantes lui soient adressées par courrier. Dans ces conditions, le silence gardé par le préfet des Hauts-de-Seine sur la demande présentée par Mme A par voie postale n'a pas pu faire naître une décision faisant grief susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir. Dès lors, les conclusions de la requérante aux fins d'annulation d'une décision implicite ainsi inexistante sont manifestement irrecevables et doivent, de même que ses conclusions aux fins d'injonction et que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, être rejetées.
D É C I D E :
Article 1err : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l'audience du 5 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Huon, président ;
M. Viain, premier conseiller ;
Mme Froc, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 novembre 2024.
Le rapporteur,
signé
T. VIAIN Le président,
signé
C. HUONLa greffière,
signé
A. TAINSA
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
N°2317449Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 19 novembre 2024
Référence
DTA_2317449_20241119
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel