TA952ème Chambre2ème ChambreSatisfaction PartielleCitée 1×
TA95 · 2ème Chambre — 29 avril 2025
- ECLI
- DTA_2317446_20250429
- Date
- 29 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 décembre 2023, Mme A B, représentée par Me Tigoki, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande de carte de séjour ;
3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour retard ou, à défaut, de réexaminer sa demande sous mêmes conditions de délai et d'astreinte et de la munir dans cette attente d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l'État, outre les dépens, la somme de 2 000 euros à verser à Me Tigoki sous réserve qu'il renonce à percevoir le bénéfice de l'aide juridictionnelle en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision implicite de rejet a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 août 2024, le préfet du Val-d'Oise conclut au non-lieu à statuer.
Il fait valoir que la requérante a été mise en possession d'un récépissé.
Par une décision du 12 février 2024, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Pontoise a admis Mme B à l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Viain, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante congolaise née le 1er janvier 1991, a sollicité le 5 janvier 2023 la délivrance d'une carte d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Mme B a alors considéré cette demande comme implicitement rejetée, faute de réponse à l'issue du délai de quatre mois, en application des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Mme B demande au tribunal l'annulation de cette décision implicite de rejet.
Sur les conclusions à fin d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire :
2. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 12 février 2024. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire, devenues sans objet.
Sur l'exception de non-lieu à statuer soulevée en défense par le préfet du Val-d'Oise :
3. Aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ". Aux termes de l'article R.432-2 de ce code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois () ".
4. Il n'est pas contesté que Mme B a sollicité auprès des services de la préfecture du Val-d'Oise la délivrance d'un titre de séjour le 5 janvier 2023 et a été munie d'un récépissé de sa demande le même jour. Le silence conservé par le préfet du Val-d'Oise pendant un délai de quatre mois sur cette demande a, en vertu des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, donné naissance à une décision implicite de rejet. La circonstance que le dossier de Mme B serait toujours en cours d'instruction et que cette dernière a été munie d'un récépissé est sans incidence sur la naissance de cette décision. Dans ces conditions, l'exception de non-lieu à statuer tirée de ce que le dossier était toujours en cours d'instruction doit être écartée.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
5. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ". La décision par laquelle un préfet rejette une demande de titre de séjour est au nombre des décisions qui doivent être motivées en application de ces dispositions. Aux termes de l'article L. 232-4 du même code : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande () ".
6. Il ressort des pièces du dossier que Mme B a demandé, par un courrier du 22 octobre 2023, réceptionné par les services de la préfecture du Val-d'Oise le 26 octobre 2023, la communication des motifs du refus de sa demande de titre de séjour née du silence gardé pendant plus de quatre mois par le préfet du Val-d'Oise sur sa demande. Dès lors que l'administration préfectorale ne lui a pas communiqué les motifs de la décision implicite de rejet dans le délai d'un mois prévu par les dispositions précitées de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration, Mme B est fondée à soutenir que le préfet du Val-d'Oise a méconnu l'obligation de motivation qui s'imposait à lui conformément aux dispositions de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration.
7. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, Mme B est fondée à solliciter l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande de carte de séjour.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
8. Les moyens de légalité interne n'étant pas fondés en l'état de l'instruction, le présent jugement n'implique pas la délivrance du titre de séjour sollicité, mais seulement qu'il soit enjoint au préfet du Val-d'Oise de procéder au réexamen de la situation de l'intéressée, dans un délai qu'il y a lieu de fixer à deux mois à compter de la notification du présent jugement, et de délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour à Mme B. Il n'y a pas lieu de prononcer une astreinte. Enfin, dès lors qu'en application des articles L. 431-3 et R. 431-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le dépôt d'une demande d'admission exceptionnelle au séjour n'ouvre pas droit à délivrance d'un récépissé autorisant à exercer une activité professionnelle, la demande d'injonction présentée par la requérante doit être rejetée en tant qu'elle concerne la délivrance d'une autorisation de travail.
Sur les frais liés au litige :
9. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre une somme à la charge de l'État sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par ailleurs, en l'absence de dépens, les conclusions présentées à ce titre ne peuvent qu'être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de Mme B d'admission à l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La décision par laquelle le préfet du Val-d'Oise a implicitement rejeté la demande de carte de séjour de Mme B est annulée.
Article 3 : Il est enjoint au préfet du Val-d'Oise de procéder à un nouvel examen de la demande de Mme B dans un délai de deux mois à compter du présent jugement, et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet du Val-d'Oise.
Délibéré après l'audience du 1er avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Huon, président ;
M. Viain, premier conseiller ;
Mme Makri, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 avril 2025.
Le rapporteur,
signé
T. VIAIN
Le président,
signé
C. HUON
La greffière,
signé
A. TAINSA
La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
N°2317446Avocats intervenants
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TA4430 avril 2024
DTA_2317446_20240430TA9529 avril 2025CETTE DÉCISION
DTA_2317446_20250429
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 29 avril 2025
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2317446_20250429