TA75Tribunal Administratif de ParisSatisfaction Partielle
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 2 avril 2024
- ECLI
- DTA_2317446_20240402
- Date
- 2 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 juillet 2023, Mme A B, représentée par Me Sissoko, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article R. 541-1 du code de justice administrative de condamner le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris à lui verser, à titre de provision, la somme de 5 000 euros en réparation des préjudices résultant de son absence de relogement. Elle soutient que : - la créance dont elle se prévaut n'est pas sérieusement contestable ; la responsabilité de l'Etat est engagée du fait de sa carence fautive à assurer son relogement alors qu'elle a été reconnue prioritaire par une décision de la commission de médiation de Paris du 1er juin 2017 et qu'elle n'a reçu aucune offre de logement ; - elle et sa famille subissent un préjudice matériel et moral, ainsi que des troubles dans leurs conditions d'existence du fait de la carence fautive de l'Etat à la reloger. La requête a été communiquée au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris qui n'a pas produit d'observations en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Simonnot pour statuer sur les demandes en référé, en application de l'article L. 551-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. () " 2. Aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l'État à toute personne qui () n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. () " 3. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d'urgence par une décision d'une commission de médiation en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l'État prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'État, qui court à compter de l'expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre de logement. 4. D'une part, il résulte de l'instruction que Mme B, qui a présenté une demande de logement social sur le fondement de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, a été reconnue prioritaire et devant être relogée en urgence par une décision du 1er juin 2017 de la commission de médiation du département de Paris au motif qu'elle occupait un logement sur-occupé des enfants mineurs à charge. Par ailleurs, par un jugement du 5 mars 2018, le tribunal a enjoint au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris d'assurer son relogement sous astreinte de 600 euros par mois de retard à compter du 1er juin 2018. Il est cependant constant que ce dernier n'a pas proposé à Mme B un relogement dans le délai de six mois imparti par le code de la construction et de l'habitation à compter de l'édiction de la décision de la commission de médiation, ni d'ailleurs dans le délai fixé par le jugement du 5 mars 2018. Cette carence est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'État à l'égard de Mme B à compter du 1er décembre 2017. 5. D'autre part, par une ordonnance du 21 avril 2023, le juge des référés du tribunal a déjà condamné l'Etat à verser à Mme B une provision de 5 000 euros demandée en réparation des préjudices nés de son absence de relogement. Il y a en conséquence lieu de déduire de la condamnation prononcée cette somme versée à titre de provision. 6. Il résulte de l'instruction que la situation qui a motivé la décision de la commission de médiation persiste, Mme B continuant d'occuper avec son conjoint et ses trois enfants mineurs un logement sur-occupé d'une superficie de 35 m². Dans ces conditions, eu égard aux troubles dans les conditions d'existence de l'intéressée et de sa famille résultant de l'absence de logement depuis le 1er décembre 2017, l'existence de l'obligation dont se prévaut Mme B doit être regardée comme non sérieusement contestable à hauteur de la somme de 2 500 euros, qu'elle demande eu égard à la provision qu'il a d'ores et déjà perçue. Par suite, il y a lieu de condamner l'Etat au paiement d'une provision de ce montant. O R D O N N E : Article 1er : L'Etat est condamné à verser à Mme B une provision de 2 500 euros. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement. Copie en sera adressée au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris. Fait à Paris, le 2 avril 2024. Le juge des référés, J.-F. SIMONNOT La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/4-3
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 2 avril 2024
Référence
DTA_2317446_20240402
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel