TA752e Section - 1re Chambre2e Section - 1re ChambreSatisfaction Totale
TA75 · 2e Section - 1re Chambre — 23 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2317422_20240123
- Date
- 23 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 24 juillet 2023, 25 juillet 2023 et 22 septembre 2023 Mme B, représentée par Me Lemichel, demande au tribunal : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 12 juillet 2023 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti son refus d'une obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée de trois ans ; 3°) d'enjoindre, à titre principal, au préfet de police, ou au préfet territorialement compétent, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) d'enjoindre, à titre subsidiaire, au préfet de police ou au préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de la munir, dans l'attente, d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au bénéfice de Me Lemichel au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : S'agissant des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français : - les décisions contestées sont insuffisamment motivées et sont entachées d'un défaut d'examen notamment en ce que le préfet n'a effectué aucun contrôle au regard de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - elles méconnaissent l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elles méconnaissent les dispositions des articles L. 412-5 et L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le préfet de police a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de ces décisions sur sa situation personnelle ; - ces décisions ont été prises en violation des stipulations de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant ; S'agissant de la décision refusant un délai de départ volontaire : - cette décision est illégale du fait de l'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; S'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - cette décision est illégale du fait de l'illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et refus de délai de départ volontaire ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle a été prise en méconnaissance de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation quant à la durée de cette décision. Par un mémoire en défense enregistré le 12 octobre 2023, le préfet de police, représenté par Me Claisse, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 16 octobre 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 7 novembre 2023. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 11 octobre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Laforêt, - et les observations de Me Lemichel, représentant Mme B. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B, ressortissante mongole, née le 22 janvier 1979, est entrée en France le 3 décembre 2014 sous couvert d'un visa C valable du 26 novembre 2014 au 10 janvier 2015. Elle a déposé une demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par la présente requête, Mme B demande l'annulation de l'arrêté du 12 juillet 2023 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti son refus d'une obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée de trois ans. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine ". L'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 3. Il résulte de ce qui précède qu'il appartient en principe à l'autorité administrative de délivrer, lorsqu'elle est saisie d'une demande en ce sens, une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie qui remplit les conditions prévues par les dispositions précitées de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle ne peut opposer un refus à une telle demande que pour un motif d'ordre public suffisamment grave pour que ce refus ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale du demandeur. 4. Pour refuser le titre de séjour sollicité, le préfet de police s'est fondé sur la menace pour l'ordre public que représente le comportement de la requérante. Il ressort effectivement des pièces du dossier, et en particulier du bulletin n° 2 de son casier judiciaire, que Mme B a été condamnée à trois reprises à des peines d'emprisonnement pour des faits de vols en réunion commis le 9 juin 2017, le 6 juin 2018 et le 4 juillet 2021 ainsi qu'à une amende de 300 euros pour des faits de conduite sans permis commis le 24 juin 2018. Si ces condamnations suffisent à considérer que la requérante représente une menace pour l'ordre public, il ressort également des pièces du dossier que l'intéressée réside en France depuis plus de huit ans, y est entrée pour la première fois le 3 décembre 2014, sous couvert d'un visa de type C, alors qu'elle était enceinte, pour y rejoindre sa sœur, mariée à un ressortissant français depuis 2013 et sa mère, décédée le 3 septembre 2020. Sa fille, née en France le 26 juillet 2015, n'a pas été reconnue par son père. Elle est scolarisée depuis 2018 et suit assidument des cours au conservatoire, l'une de ses professeures attestant de l'implication de sa mère dans cet apprentissage. Si Mme B et sa fille sont hébergées à l'hôtel par le Samu social et vivent de distributions alimentaires et d'une aide de 150 euros versée par l'aide sociale à l'enfance, la sœur et le beau-frère de la requérante attestent de la volonté de celle-ci de travailler et de s'intégrer en France. Elle a d'ailleurs obtenu en 2019 et 2022 les niveaux A1 et A2 du diplôme d'étude en langue française. Enfin, Mme B est dépourvue d'attache familiale dans son pays d'origine, son unique sœur résidant en France, et son beau-frère atteste qu'il entretient une relation " paternelle " avec sa fille. Dans ces conditions, compte tenu de l'intensité, de l'ancienneté et de la stabilité des liens de la requérante sur le territoire français, elle est fondée à soutenir que l'arrêté attaqué, en considérant que sa présence sur le territoire national constituait une menace suffisamment grave pour l'ordre public pour refuser de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts poursuivis par la mesure. Dès lors, l'arrêté attaqué du 12 juillet 2023 méconnaît les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens invoqués, Mme B est fondée à prétendre à l'annulation de la décision attaquée de refus de titre de séjour du 12 juillet 2023 ainsi que, par voie de conséquence, des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ainsi que des décisions du même jour refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire et portant interdiction de retour sur le territoire français. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. Le présent jugement implique nécessairement qu'un titre de séjour soit délivré à Mme B. Il y a lieu ainsi d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de la munir dans cette attente d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés à l'instance : 7. Mme B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à verser à l'avocat de Mme B la somme de 1 100 euros, sous réserve que Me Lemichel renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet de police du 12 juillet 2023 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer à Mme B un titre de séjour mention " vie privée et familiale " dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement. Article 3 : L'Etat versera à Me Lemichel, avocat de Mme B, la somme de 1 100 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Lemichel renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à Me Lemichel et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 9 janvier 2024, à laquelle siégeaient : Mme Evgénas, présidente, Mme Laforêt, première conseillère, Mme Marchand, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 janvier 2024. La rapporteure, L. LAFORÊT La présidente, J. EVGÉNAS La greffière, M-C. POCHOT La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/2-1
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 2e Section - 1re Chambre
- Formation
- 2e Section - 1re Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 23 janvier 2024
Référence
DTA_2317422_20240123
Données disponibles
- Texte intégral