TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 14 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2317396_20231214
- Date
- 14 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 novembre 2023, le centre régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) de Nantes-Pays-de-la-Loire, représenté par Me Plateaux, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, l'expulsion de M. A C du logement n° B114 qu'il occupe, situé cité de la Bourgeonnière, 5 rue des renards à Nantes (Loire-Atlantique), dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, au besoin avec le concours de la force publique ; 2°) de mettre à la charge de M. B la somme de 750 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'utilité est remplie dès lors que M. B, qui a été mis en demeure de quitter le logement dans un délai de quinze jours par une décision du 30 octobre 2023, n'a pas déféré à cette mise en demeure, et fait ainsi obstacle à ce que le logement soit attribué à un autre étudiant ; cette occupation indue porte atteinte à la continuité du service public, dans la mesure où le CROUS ne dispose pas lui-même du pouvoir de faire expulser M. B, de sorte que l'utilité de la mesure d'expulsion sollicitée est manifeste ; - la condition d'urgence est également satisfaite : M. B refuse obstinément de quitter le logement et fait ainsi obstacle au fonctionnement régulier et continu du service public en empêchant l'attribution du logement occupé à un autre étudiant remplissant les conditions posées par l'article 15 du décret n° 87-155 du 5 mars 1987. La requête a été communiquée à M. B, lequel n'a pas produit à l'instance. Par un mémoire enregistré le 1er décembre 2023, le centre régional des œuvres universitaires et scolaires conclut à ce qu'il n'y a plus lieu de statuer sur sa requête. Il fait valoir que M. B a quitté les lieux. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Bouchardon, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience puis informées, le 1er décembre 2023, de la radiation de l'affaire du rôle de l'audience du 14 décembre 2023. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes, de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Le juge des référés tient de ces dispositions le pouvoir, en cas d'urgence et d'utilité, d'ordonner l'expulsion des occupants sans titre du domaine public. Saisi de conclusions en ce sens, il y fait droit dès lors, d'une part, que la demande présentée ne se heurte à aucune contestation sérieuse compte tenu de la nature et du bien-fondé des moyens soulevés à son encontre, d'autre part, que la libération des lieux occupés présente un caractère d'urgence. 2. Lorsque le juge des référés a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu'il y avait lieu, non de la rejeter en l'état pour l'un des motifs mentionnés à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d'engager la procédure prévue à l'article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va cependant différemment lorsque, après que cette procédure ait été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d'audience. 3. Par un mémoire enregistré le 1er décembre 2023, soit postérieurement à l'introduction de la requête, le CROUS a fait savoir que M. B avait quitté le logement, Par suite, et comme il l'admet dans ses dernières écritures, sa requête présentée sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, tendant à l'expulsion dudit occupant, est devenue sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer. 4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions du CROUS présentées à l'encontre de M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur conclusions du CROUS présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au centre régional des œuvres universitaires et scolaires de Nantes-Pays-de-la-Loire et à M. A D B. Fait à Nantes, le 14 décembre 2023. Le juge des référés, L. BOUCHARDON La République mande et ordonne au ministre de l'enseignement et de la recherche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 14 décembre 2023
Référence
DTA_2317396_20231214
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA