TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 29 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2317362_20231229
- Date
- 29 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 novembre 2023 sous le numéro 2317362, complétée par un mémoire le 6 décembre 2023, Mme A B, représentée par Me Néraudau, demande au juge des référés : 1°) sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 3 novembre 2023 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour pour raisons de santé, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ou, à tout le moins, de réexaminer sa situation et de la munir d'un récépissé de demande de titre de séjour le temps de cet examen ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros au profit de Me Néraudau, qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - la condition d'urgence est présumée satisfaite s'agissant d'un refus de renouvellement de titre de séjour, qui en tout état de cause a des conséquences immédiates et irréversibles sur sa situation ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * la compétence de son signataire reste à démontrer, * elle est insuffisamment motivée, * la régularité de la procédure à l'issue de laquelle le collège de médecins a rendu son avis reste à démontrer, * l'article 6, 7° de l'accord franco-algérien est méconnu : il est indispensable que l'intéressée soit prise en charge médicalement en France, une rupture de cette prise en charge aurait des conséquences d'une exceptionnelle gravité et le traitement médicamenteux qui lui est prescrit n'est pas effectivement disponible en Algérie, * subsidiairement, les articles 6, 5° de cet accord et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales sont méconnus, * le refus de séjour litigieux est entaché d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressée. Par un mémoire en défense enregistré le 1er décembre 2023, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés. Le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale a été accordé à Mme B par décision du 27 novembre 2023. Vu : - la décision attaquée ; - la requête n° 2317349 enregistrée le 22 novembre 2023 par laquelle Mme B demande l'annulation de la décision susvisée ; - les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 7 décembre 2023, à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées : - le rapport de Mlle Wunderlich, vice-présidente, - et les observations de Me Fabre, substituant Me Néraudau, représentant Mme B, en présence de l'intéressée. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". 2. Aucun des moyens invoqués par Mme B à l'appui de sa demande de suspension ne paraît, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée. Il y a donc lieu de rejeter les conclusions à fin de suspension présentées par Mme B, ainsi, par voie de conséquence, que ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Néraudau. Copie en sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique. Fait à Nantes, le 29 décembre 2023. La vice-présidente, juge des référés, A.-C. WUNDERLICHLe greffier, J.-F. MERCERON La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 29 décembre 2023
Référence
DTA_2317362_20231229
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel