TA756e Section - 1re Chambre6e Section - 1re ChambreSatisfaction PartielleCitée 1×
TA75 · 6e Section - 1re Chambre — 24 octobre 2025
- ECLI
- DTA_2317359_20251024
- Date
- 24 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Vu la décision n°2317359/6-1 du 24 octobre 2025. Vu le courrier des requérants en date du 30 octobre 2025 sollicitant la rectification d’une erreur matérielle, en application des dispositions de l’article R. 741-11 du code de justice administrative. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 741-11 du code de justice administrative : « Lorsque le président du tribunal administratif constate que la minute d'un jugement ou d'une ordonnance est entachée d'une erreur ou d'une omission matérielle, il peut y apporter, par ordonnance rendue dans le délai d'un mois à compter de la notification aux parties de ce jugement ou de cette ordonnance, les corrections que la raison commande. / La notification de l'ordonnance rectificative rouvre le délai d'appel contre le jugement ou l'ordonnance ainsi corrigés. / Lorsqu'une partie signale au président du tribunal l'existence d'une erreur ou d'une omission matérielle entachant un jugement ou une ordonnance, et lui demande d'user des pouvoirs définis au premier alinéa, cette demande est, sauf dans le cas mentionné au deuxième alinéa, sans influence sur le cours du délai d'appel ouvert contre ce jugement ou cette ordonnance. ». 2. La décision susvisée est entachée d’une erreur matérielle en ce qu’elle vise, au titre des observations de la représentante du préfet de la région d’Île-de-France, préfet de Paris au cours de l’audience publique, « les observations de Mme A... pour les requérants » au lieu de « les observations de Mme A... pour le préfet de la région d’Île-de-France, préfet de Paris ». La raison commande de corriger cette erreur matérielle conformément à l’article 1er du dispositif ci-dessous. ORDONNE : Article 1er : Dans le visa des observations de la représentante du préfet de la région d’Île-de-France, préfet de Paris au cours de l’audience publique, la mention « les observations de Mme A... pour les requérants » est remplacée par la mention « les observations de Mme A... pour le préfet de la région d’Île-de-France, préfet de Paris ». Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... C..., à l’Union nationale des propriétaires immobiliers, à la Ville de Paris et au ministre de la ville et du logement. Copie en sera adressée au préfet de la région d’Île-de-France, préfet de Paris. Fait à Paris, le 13 novembre 2025. La présidente, C. Ledamoisel La République mande et ordonne au préfet de la région d’Île-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Réseau de citations
Citent cette décision (1)Citées par cette décision (0)
Citations
1 décision citent cet arrêtScanner →Citée par (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7510 juillet 2025
DTA_2317359_20250710TA7524 octobre 2025CETTE DÉCISION
DTA_2317359_20251024
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 6e Section - 1re Chambre
- Formation
- 6e Section - 1re Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 24 octobre 2025
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2317359_20251024