TA44Tribunal Administratif de NantesSatisfaction Totale
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 13 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2317293_20231213
- Date
- 13 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 novembre 2023, Mme B C, représentée par Me Roilette, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 24 octobre 2023 par laquelle le préfet de Maine-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire ; 2°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire, à titre principal de lui délivrer le titre de séjour demandé ou, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour durant cet examen ; 3°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle provisoire ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au profit de son conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'elle ne peut pas engager sa formation en alternance et qu'elle doit bientôt passer des examens alors que son assiduité aux cours est établie et qu'elle est placée dans une grande précarité et incertitude dès lors qu'elle n'est plus en situation régulière ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : *elle n'est pas suffisamment motivée au regard des dispositions des articles L. 211-2 et L.211-5 du code des relations entre le public et l'administration ; *elle n'a pas été précédée d'un examen sérieux de sa situation personnelle ; * elle est entachée d'une méconnaissance des dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'elle n'a pas pu faire preuve d'assiduité au cours de l'année universitaire 2022/2023 en raison du refus de séjour opposé par le préfet qui a fait l'objet de l'annulation et de l'injonction de réexamen mais qu'elle établit en revanche être assidue aux cours depuis la rentrée 2023 et disposer de moyens suffisants ; * elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales eu égard à la durée de sa présence en France et des relations qu'elle a nouées ; Par un mémoire en défense, enregistré le 4 décembre 2023, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la condition d'urgence n'est pas remplie : elle n'est pas présumée car il ne s'agissait pas d'un renouvellement mais d'une première demande d'un nouveau titre de séjour ; il ne ressort pas des pièces du dossier que la requérante ne pourrait pas poursuivre sa formation en alternance et aucun autre élément ne justifie qu'elle bénéficie d'une mesure provisoire à bref délai dans l'attente que le tribunal statue sur la légalité de sa décision ; - aucun des moyens soulevés par Mme C, n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 28 novembre 2023. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête par laquelle Mme C demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Echasserieau, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 5 décembre 2023 à 10 h 30 : - le rapport de M. Echasserieau, juge des référés, - et les observations de Me Erol substituant Me Roilette, représentant Mme C. La clôture de l'instruction a été différée au 11 décembre à 15h00. Des pièces complémentaires, enregistrées les 6 et 8 décembre 2023, présentées par Mme C, ont été communiquées. Considérant ce qui suit : 1. Mme C demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 24 octobre 2023 par laquelle le préfet de Maine-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Sur les conclusions tendant à l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. L'aide juridictionnelle totale a été accordée à Mme C par une décision du 28 novembre 2023. Par suite, les conclusions tendant à son admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire sont devenues sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En ce qui concerne la condition d'urgence : 4. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le demandeur, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence s'apprécie objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de chaque espèce. 5. L'arrêté du 24 octobre 2023 par laquelle le préfet de Maine-et-Loire a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme C et dont celle-ci demande la suspension, a pour effet de la placer dans une situation de précarité et d'incertitude en l'empêchant de poursuivre une action de formation professionnelle pour laquelle elle sera rémunérée ainsi que de se présenter aux examens de début d'année 2024 en formation initiale. Dans ces conditions, la décision attaquée porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation pour que la condition d'urgence prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative soit regardée comme remplie. En ce qui concerne la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée : 6. Au regard des arguments développés dans la requête et visés ci-dessus, les éléments avancés par le préfet de Maine-et-Loire ne suffisent pas à remettre en cause le moyen soulevé par la requérante à l'appui de sa demande de suspension et tiré de ce que l'administration n'a pas procédé à un examen complet et circonstancié de sa demande de titre de séjour. Dès lors ce moyen est, en l'état de l'instruction, de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée. 7. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de suspendre l'exécution de l'arrêté du 24 octobre 2023 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme C. Sur les conclusions à fin d'injonction : 8. L'exécution de la présente ordonnance implique seulement, dans les circonstances de l'espèce, qu'il soit enjoint au préfet de Maine-et-Loire de procéder au réexamen de la situation de Mme C, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, sans qu'il y ait lieu à ce stade de fixer une astreinte et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, à compter de la notification de cette ordonnance. Sur les frais liés à l'instance : 9. Mme C a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Roilette d'une somme de 800 euros. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme C tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : L'exécution de l'arrêté du 24 octobre 2023 par laquelle le préfet de Maine-et-Loire a refusé de délivrer un titre de séjour pour études à Mme C est suspendue. Article 3 : Il est enjoint au préfet de Maine-et-Loire de procéder au réexamen de la situation de Mme C, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, à compter de la notification de cette même ordonnance. Article 4 : L'État versera à Me Roilette, avocate de Mme C, la somme de 800 (huit cents) euros au titre des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C, au préfet de Maine-et-Loire et à Me Roilette. Fait à Nantes, le 13 décembre 2023. Le juge des référés, B. ECHASSERIEAU La greffière, M. ALa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2317293
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 13 décembre 2023
Référence
DTA_2317293_20231213
Données disponibles
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