TA758e Section - MESD8e Section - MESD
TA75 · 8e Section - MESD — 4 août 2023
- ECLI
- DTA_2317293_20230804
- Date
- 4 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 juillet 2023, et un mémoire complémentaire enregistré le 25 juillet 2023, M. D A retenu au centre de rétention administrative de Paris, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 21 juillet 2023, par lequel le Préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français, a fixé le pays de destination et ne lui a pas accordé de délai de départ volontaire ; 2°) d'annuler l'arrêté en date du 21 juillet 2023, par lequel le Préfet de police lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de 36 mois ; 3°) d'enjoindre le préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, en application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative ; 4°) de condamner l'état au paiement de la somme de 1500 euros au titre de L.761-1 du code de justice administrative. Il soutient : S'agissant de l'ensemble des décisions : - que le signataire est incompétent ; - que cette décision est insuffisamment motivée ; - que sa situation personnelle n'a pas été examinée ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai: -que le préfet de police a commis une erreur manifeste d'appréciation ; -que la décision méconnaît l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme et l'article L. 611-3-5° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; S'agissant de la décision fixant le pays de destination : - que la décision méconnaît l'article 3 de la Convention européenne des droits de l'homme ; - que le préfet de police a commis une erreur manifeste d'appréciation ; S'agissant de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français : - que le préfet de police a commis une erreur manifeste d'appréciation ; Le préfet de police a produit des pièces le 3 août 2023. Vu l'arrêté attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ; - la loi du10 juillet 1991 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Le président du Tribunal a désigné Mme Hnatkiw en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience ; Ont été entendus, au cours de l'audience publique du 4 août 2023 : - le rapport de Mme Hnatkiw ; - les observations de Me Ondze, avocat commis d'office, représentant M. A; - les observations de Me Termeau, représentant le préfet de police, qui conclut au rejet de la requête ; Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant congolais, né le 13 décembre 1968, demande l'annulation de l'arrêté du 21 juillet 2023 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et a fixé le pays de destination, ainsi que l'annulation de l'arrêté par lequel le préfet de police a pris à son encontre une décision d'interdiction de retourner sur le territoire français d'une durée de trente-six mois. Sur les conclusions à fins d'annulation : Sur les moyens communs aux différentes décisions : 2. Par un arrêté n° 2023-00059 du 23 janvier 2023 régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial, le préfet de police a donné délégation à M. B C, attaché d'administration de l'Etat, signataire de l'arrêté attaqué, pour signer tous les actes dans la limite de ses attributions, au nombre desquelles figure la police des étrangers. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté attaqué doit être écarté. 3. Les décisions attaquées comportent l'énoncé des considérations de droit et de fait en application desquelles elles ont été prises et indiquent également, avec suffisamment de précisions, les circonstances de fait sur lesquelles elles sont fondées. Si ces décisions ne mentionnent pas tous les éléments caractérisant la situation de M. A, elles lui permettent de comprendre les motifs de l'obligation de quitter le territoire français sans délai, de la décision fixant le pays de destination et de l'interdiction de retour qui lui sont imposées. Le moyen tiré du défaut de motivation doit dès lors être écarté. 4. Il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment pas des arrêtés attaqués, que le préfet n'aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation personnelle de M. A. Dès lors, le moyen tiré d'un tel manque d'examen doit être écarté. Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français : 5. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants :1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; ". 6. Il ressort des pièces du dossier que M. A est entré irrégulièrement en France et se maintient depuis en situation irrégulière. Il entrait ainsi dans le champ d'application des dispositions précitées. 7. Aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). ". Aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : () 5° L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans ; () ". M. A, qui déclare être entré sur le territoire français en 1995, déclare vivre en concubinage et avoir cinq enfants à charge mais ne l'établit pas. Il ressort des pieces du dossier, d'ailleurs, qu'il vit dans les Côtes d'Armor avec sa soeur. Seul, son fils majeur est de nationalité française, puisque la mère des autres enfants est de nationalité étrangère. Il n'apporte pas la preuve de ce qu'il s'occupe de l'entretien et l'éducation de ses enfants, qui sont scolarisés dans le Val-de-Marne. De plus, il ne justifie pas d'une intégration profonde sur le territoire français d'une particulière intensité. Il n'établit pas davantage être dépourvu d'attaches personnelles et familiales dans son pays d'origine. En outre, son comportement représente une menace pour l'ordre public eu égard à son signalement, le 20 juillet 2023, pour outrages sur personne chargée d'une mission de service public et injures raciales, et à de nombreux signalements antérieurs pour vols, menaces de mort et violences conjugales. Dans ces conditions, eu égard aux conditions de son séjour en France, le préfet de préfet de police n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé. Il n'a pas non plus méconnu les stip de l'Art 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de la convention internationale relative aux droits de l'enfant . En ce qui concerne la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire : 8. Les moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français ayant été écartés, l'exception d'illégalité de cette décision invoquée par M. A à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision refusant un délai de départ volontaire ne peut qu'être écartée par voie de conséquence. 9. Aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () ; 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : () 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;() 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5 " 10. Il ressort des pièces du dossier, d'une part, que M. A s'est soustrait à une précédente mesure d'éloignement du 7 janvier 2022, prise par le préfet des Côtes d'Armor, et d'autre part, qu'il a déclaré lors de son audition par les services de police qu'il n'envisageait pas un retour dans son pays d'origine. Il ne présente pas de garanties de représentation, le certificat d'hébergement en date du 20 juillet semblant être une attestation de complaisance, puisqu'il vit à Loudéac en Bretagne. Par ailleurs, le comportement du requérant constitue, ainsi qu'il a été dit, une menace pour l'ordre public. Dans ces conditions, le préfet de police a pu, en se fondant sur ces éléments, refuser l'octroi d'un délai de départ volontaire sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation et sans méconnaître les dispositions de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination : 11. Les moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français ayant été écartés, l'exception d'illégalité de cette décision invoquée par M. A à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination ne peut qu'être écartée par voie de conséquence. 12.Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ". 13.Si M. A soutient qu'il encourt des risques de traitements inhumains ou dégradants au Congo, il ne produit, à l'appui de sa requête, aucun élément de nature à attester qu'il encourrait actuellement et personnellement de tels risques en cas de retour dans ce pays. Ses allégations relatives aux risques que lui ferait courir son retour dans son pays d'origine ne sont assorties d'aucune justification suffisamment probante. En outre, sa demande d'asile a été rejetée par l'OFPRA le 5 avril 1996 et la cour nationale du droit d'asile le 27 juillet 1996. Le moyen tiré de la violation des stipulations et dispositions précitées doit ainsi être écarté. Sur la légalité de l'interdiction de retourner sur le territoire français : 14.Les moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français ayant été écartés, l'exception d'illégalité de cette décision invoquée par M. A à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant interdiction de retour ne peut qu'être écartée par voie de conséquence. 15.Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour () ". Aux termes de l'article L. 612-10 de ce code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français () ". 16.Le préfet a, dans l'arrêté contesté, indiqué que M. A avait été signalé le 20 juillet 2023 pour outrages sur personne chargée d'une mission de service public et injures raciales, que l'intéressé " allègue être entré sur le territoire en octobre 1995 " et ne peut être regardé comme se prévalant de liens suffisamment anciens, forts et caractérisés avec la France, étant constaté que " l'intéressé déclare vivre en concubinage et avoir cinq enfants à charge, sans en apporter la preuve ", éléments sur lesquels il s'est fondé pour fixer à trente-six mois l'interdiction de retour sur le territoire français qui a été opposée à M. A. De plus, le requérant s'est soustrait à une précédente mesure d'éloignement en date du 7 janvier 2022. Dans ces conditions, le préfet a pu, sans méconnaître les dispositions précitées ni commettre d'erreur d'appréciation, prononcer à l'encontre de l'intéressé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trente-six mois. 17.Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A ne peut être que rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D A et au Préfet de police. Lu en audience publique le 4 août 2023. La magistrate désignée, C. HNATKIWLa greffière, L. BEN HADJ MESSAOUD La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2317293/8
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 8e Section - MESD
- Formation
- 8e Section - MESD
- Date
- 4 août 2023
Référence
DTA_2317293_20230804
Données disponibles
- Texte intégral