TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA95 · Reconduite à la frontière — 16 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2317252_20240116
- Date
- 16 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 décembre 2023, M. C B, demande au tribunal :
1°) de l'admettre provisoirement à l'aide juridictionnelle ;
2°) d'annuler l'arrêté du 14 décembre 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise a décidé son transfert aux autorités espagnoles, responsables de l'examen de sa demande d'asile.
Il soutient que :
- son épouse et ses deux enfants résident en France, ces derniers y sont nés ;
- il souhaite rester en France.
La requête a été communiquée au préfet des Val-d'Oise qui n'a pas produit d'observations en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné M. Ouillon pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Ouillon, magistrat désigné ;
- et les observations de Me Vrioni, avocate désignée d'office, représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et fait valoir en outre que le préfet a entaché son arrêté d'un défaut d'examen particulier de la situation familiale du requérant et qu'il a méconnu les articles 9, 10 et 11 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013.
Le préfet du Val-d'Oise n'était ni présent, ni représenté.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant pakistanais, né le 15 mai 1977, a sollicité le 9 novembre 2023 son admission au séjour au titre du droit d'asile auprès des services de la préfecture du Val-d'Oise. Lors de l'instruction de cette demande, la consultation du fichier " Visabio " a révélé qu'il était en possession d'un visa en cours de validité délivré par les autorités espagnoles au moment du dépôt de sa demande d'asile. Les autorités espagnoles, saisies le 10 novembre 2023 d'une demande de prise en charge de M. B, ont accepté explicitement la requête du préfet, le 21 novembre suivant. Par un arrêté du 14 décembre 2023, notifié le même jour, le préfet du Val-d'Oise a décidé son transfert aux autorités espagnoles, responsables de l'examen de sa demande d'asile. Le requérant demande au tribunal l'annulation de cet arrêté.
Sur la requête :
2. En premier lieu, il ne ressort pas des termes de l'arrêté attaqué que le préfet n'aurait pas examiné la situation personnelle et familiale de M. B avant de prendre à son encontre l'arrêté attaqué. Dès lors, le moyen tiré du défaut d'examen doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 9 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " Si un membre de la famille du demandeur, que la famille ait été ou non préalablement formée dans le pays d'origine, a été admis à résider en tant que bénéficiaire d'une protection internationale dans un État membre, cet État membre est responsable de l'examen de la demande de protection internationale, à condition que les intéressés en aient exprimé le souhait par écrit ". Aux termes de l'article 10 de ce règlement : " Si le demandeur a, dans un État membre, un membre de sa famille dont la demande de protection internationale présentée dans cet État membre n'a pas encore fait l'objet d'une première décision sur le fond, cet État membre est responsable de l'examen de la demande de protection internationale, à condition que les intéressés en aient exprimé le souhait par écrit ". Aux termes de l'article 11 du même règlement : " Lorsque plusieurs membres d'une famille et/ou des frères ou sœurs mineurs non mariés introduisent une demande de protection internationale dans un même État membre simultanément, ou à des dates suffisamment rapprochées pour que les procédures de détermination de l'État membre responsable puissent être conduites conjointement, et que l'application des critères énoncés dans le présent règlement conduirait à les séparer, la détermination de l'État membre responsable se fonde sur les dispositions suivantes : / a) est responsable de l'examen des demandes de protection internationale de l'ensemble des membres de la famille et/ou des frères et sœurs mineurs non mariés, l'État membre que les critères désignent comme responsable de la prise en charge du plus grand nombre d'entre eux ; / b) à défaut, est responsable l'État membre que les critères désignent comme responsable de l'examen de la demande du plus âgé d'entre eux ".
4. M. B ne démontre ni que l'un des membres de la famille bénéficie d'une protection internationale en France, ni qu'un tel membre aurait introduit une demande de protection internationale sur le territoire français, antérieurement à la sienne, qui serait en cours d'examen. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des articles 9, 10 et 11 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement () ". La faculté laissée par ces dispositions à chaque État membre de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans ce règlement, est discrétionnaire et ne constitue pas un droit pour les demandeurs d'asile.
6. Si M. B fait valoir que son épouse et ses deux enfants, nés en 2022 et 2023 sur le territoire français, résident en France, il ne ressort pas des pièces du dossier que ce dernier et Mme A justifient d'une communauté de vie, l'acte de naissance de leur second enfant mentionne au contraire que le requérant et Mme A ont déclaré avoir des domiciles distincts. En outre, M. B ne démontre pas que son épouse séjournerait régulièrement sur le territoire français, ni qu'elle aurait introduit une demande de protection internationale sur le territoire français, antérieurement à la demande d'asile du requérant, qui serait en cours d'examen. Ainsi, le règlement du 26 juin 2013 qui a pour objet de garantir aux ressortissants étrangers un examen circonstancié de leur demande d'asile, ne leur permet toutefois pas de choisir, parmi les États membres, celui qui sera responsable de cet examen. Par suite, et alors que le requérant n'établit aucune circonstance particulière susceptible de déroger au critère de détermination de l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile, le préfet du Val-d'Oise n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en ne faisant pas usage de la clause discrétionnaire prévue à l'article 17 du règlement n°604/2013. Ce moyen doit donc être écarté.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée sans qu'il y ait lieu d'admettre l'intéressé, qui a bénéficié de l'assistance de l'avocat désigné d'office, au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
D E C I D E :
Article 1err : L'admission provisoire de M. B à l'aide juridictionnelle est rejetée.
Article 2 : La requête de M. B est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet du Val-d'Oise.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 janvier 2024.
Le magistrat désigné,
signé
S. Ouillon
La greffière,
signé
M. D
La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 16 janvier 2024
Référence
DTA_2317252_20240116
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel