TA758e Section - MESD8e Section - MESD
TA75 · 8e Section - MESD — 4 août 2023
- ECLI
- DTA_2317220_20230804
- Date
- 4 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 juillet 2023, M. D C retenu au centre de rétention administrative de Paris, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 21 juillet 2023, par lequel le Préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français, a fixé le pays de destination et ne lui a pas accordé de délai de départ volontaire ; 2°) d'annuler l'arrêté en date du 21 juillet 2023, par lequel le Préfet de police lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de 36 mois ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient : S'agissant de l'ensemble des décisions : - que le signataire est incompétent ; - que cette décision est insuffisamment motivée ; - que sa situation personnelle n'a pas été examinée ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai: -que le préfet de police a commis une erreur manifeste d'appréciation ; S'agissant de la décision fixant le pays de destination : - que la décision méconnaît l'article 3 de la Convention européenne des droits de l'homme ; - que le préfet de police a commis une erreur manifeste d'appréciation ; S'agissant de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français : - que le préfet de police a commis une erreur manifeste d'appréciation. Le préfet de police a produit des pièces le 4 août 2023. Vu l'arrêté attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ; - la loi du10 juillet 1991 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Le président du Tribunal a désigné Mme Hnatkiw en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience ; Ont été entendus, au cours de l'audience publique du 4 août 2023 : - le rapport de Mme Hnatkiw ; - les observations de Me Ondze, avocat commis d'office, représentant M. C, assisté par un interprète en langue ourdou ; - les observations de Me Termeau, représentant le préfet de police, qui conclut au rejet de la requête ; Considérant ce qui suit : 1. M.C, ressortissant pakistanais, né le 1er janvier 1975, demande l'annulation de l'arrêté du 21 juillet 2023 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et a fixé le pays de destination, ainsi que l'annulation de l'arrêté par lequel le préfet de police a pris à son encontre une décision d'interdiction de retourner sur le territoire français d'une durée de trente-six mois. Sur les conclusions à fins d'annulation : Sur les moyens communs aux différentes décisions : 2. Par un arrêté n° 2023-00059 du 23 janvier 2023 régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial, le préfet de police a donné délégation à M. A B, attaché d'administration de l'Etat, signataire de l'arrêté attaqué, pour signer tous les actes dans la limite de ses attributions, au nombre desquelles figure la police des étrangers. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté attaqué doit être écarté. 3. Les décisions attaquées comportent l'énoncé des considérations de droit et de fait en application desquelles elles ont été prises et indiquent également, avec suffisamment de précisions, les circonstances de fait sur lesquelles elles sont fondées. Si ces décisions ne mentionnent pas tous les éléments caractérisant la situation de M. C elles lui permettent de comprendre les motifs de l'obligation de quitter le territoire français sans délai, de la décision fixant le pays de destination et de l'interdiction de retour qui lui sont imposées. Le moyen tiré du défaut de motivation doit dès lors être écarté. 4. Il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment pas des arrêtés attaqués, que le préfet n'aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation personnelle de M. C. Dès lors, le moyen tiré d'un tel manque d'examen doit être écarté. Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français sans délai : 5. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants :1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ; ". 6. Il ressort des pièces du dossier que M. C, entré irrégulièrement en France, s'est vu refuser le bénéfice de l'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 17 février 2022, décision confirmée par la cour nationale du droit d'asile le 31 mai 2022. Il se maintient depuis en situation irrégulière en France. Il entrait ainsi dans le champ d'application des dispositions précitées. 7. Il ressort des pièces du dossier que l'épouse et les trois enfants du requérant demeurent au Pakistan et que M. C ne démontre pas l'existence de liens intenses qu'il aurait tissés en France. Par suite, le préfet de police n'a commis aucune erreur manifeste d'appréciation en prenant la décision attaquée. Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination : 8. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ". 9. Si M. C soutient qu'il encourt des risques de traitements inhumains ou dégradants au Pakistan, il ne produit, à l'appui de sa requête, aucun élément de nature à attester qu'il encourrait actuellement et personnellement de tels risques en cas de retour dans ce pays, alors, au demeurant, que sa demande d'asile a été rejetée par l'OFPRA et la CNDA. Ses allégations relatives aux risques que lui ferait courir son retour dans son pays d'origine ne sont assorties d'aucune justification suffisamment probante. Le moyen tiré de la violation des stipulations et dispositions précitées doit ainsi être écarté. Sur la légalité de l'interdiction de retourner sur le territoire français : 10. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour () ". Aux termes de l'article L. 612-10 de ce code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français () ". 11. Le préfet a, dans l'arrêté contesté, indiqué que M. C avait été signalé le 20 juillet 2023 pour viol, commis à Paris le 10 avril 2022, que l'intéressé " allègue être entré sur le territoire en 2018 " et ne peut être regardé comme se prévalant de liens suffisamment anciens, forts et caractérisés avec la France, étant constaté que toute s famille vit au Pakistan. Il s'est soustrait à deux précédentes mesures d'éloignement, en date du 13 mars 2021 et du 22 juillet 2022. Au vu de ces éléments, le préfet de police pouvait sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation fixer à trente-six mois l'interdiction de retour sur le territoire français qui a été opposée à M. C. 12. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C ne peut être que rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D C et au Préfet de police. Lu en audience publique le 4 août 2023. La magistrate désignée, C. HNATKIWLa greffière, L. BEN HADJ MESSAOUD La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2317220/8
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 8e Section - MESD
- Formation
- 8e Section - MESD
- Date
- 4 août 2023
Référence
DTA_2317220_20230804
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel