TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 23 août 2023
- ECLI
- DTA_2317217_20230823
- Date
- 23 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et mémoire, enregistrés les 22 juillet et 11 août 2023, M. B A, représenté par Me Carrillo Cruz, demande au tribunal, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un rendez-vous pour le dépôt d'un dossier de demande de changement de statut d'une carte de séjour " travailleur temporaire " à une carte de séjour " salarié ", sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à compter de la décision à intervenir ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie, au regard de sa précarité administrative et du risque d'éloignement, et dès lors qu'il risque de perdre son emploi en contrat à durée indéterminée ; - la mesure est utile, dès lors qu'il n'a pas d'autre voie de recours et qu'elle est légitime au regard de sa situation, qui peut d'ailleurs être examinée au titre de l'admission exceptionnelle au séjour ; - la mesure sollicité ne se heurte à aucune décision administrative. Pa un mémoire en défense, enregistrée le 1er août 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête, en faisant valoir que la mesure sollicitée n'est pas utile et fait obstacle à l'exécution d'une décision administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Vidal, présidente de section, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant vénézuélien, né le 3 juillet 1985, titulaire d'une carte de séjour " travailleur temporaire ", valable jusqu'au 20 mai 2022, a déposé, le 18 mai 2022, une demande de changement de statut vers une carte de séjour " salarié ", et s'est vu remettre un récépissé valable jusqu'au 17 novembre 2022. Toutefois, sa demande a été classée sans suite par le préfet de police, le 2 septembre 2022, faute d'avoir produit une autorisation de travail. M. A demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un rendez-vous en préfecture, pour le dépôt d'un dossier de demande de changement de statut de sa carte de séjour " travailleur temporaire " vers une carte de séjour " salarié ", sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à compter de la décision à intervenir. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". 3. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. 4. Pour justifier l'urgence, le requérant fait valoir qu'il a déposé un dossier de demande de changement de statut, le 18 mai 2022, pour une carte de séjour " salarié ", en conséquence d'un contrat à durée indéterminée intervenu le 1er mars 2022, et a été mis en possession d'un récépissé qui a expiré le 17 novembre 2022. En outre, il soutient que le délai de 15 jours, qui lui a été accordé, en vertu d'un courriel de la préfecture du 11 juillet 2022, pour produire une autorisation de travail, dans le cadre de sa demande, et suite auquel son dossier a été classé sans suite, était insuffisant et déraisonnable. Toutefois, d'une part, il ne résulte pas de l'instruction que M. A ait sollicité de la préfecture, suite au courriel précité du 11 juillet 2022, un délai supplémentaire afin de produire l'autorisation de travail qui lui était demandée. D'autre part, le requérant n'établit ni n'allègue avoir donné suite au courriel de la préfecture, en date du 6 avril 2023, l'invitant à prendre préalablement un rendez-vous en ligne afin de venir déposer une nouvelle demande. Aussi le requérant, qui ne fait état, en la présente espèce, d'aucune circonstance particulière de nature à caractériser une urgence au sens de l'article L. 521-3 du code précité, doit-il être regardé comme s'étant placé lui-même dans la situation d'urgence qu'il évoque. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée, en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'Intérieur et des outre-mer. Copie sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 23 août 2023. La juge des référés S. VIDAL La République mande et ordonne au ministre de l'Intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./9
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 23 août 2023
Référence
DTA_2317217_20230823
Données disponibles
- Texte intégral
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