TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 26 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2317198_20231226
- Date
- 26 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 novembre 2023, Mme A B, représentée par Me Pollono, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 20 septembre 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a refusé de lui délivrer un visa de long séjour ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros hors taxes au profit de son conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la décision attaquée la sépare de sa famille adoptive ; de plus, elle souffre d'une pathologie complexe qui ne peut être prise en charge de manière adaptée dans son pays d'origine ; le 15 avril 2023, elle a fait une tentative de suicide et son état de santé ne cesse de se dégrader ; elle n'est pas scolarisée et ne peut retourner à Bukavu auprès de sa mère biologique, dès lors que celle-ci n'est pas en capacité de la prendre en charge et que son domicile a subi un incendie le 16 mars 2023 ; elle est ainsi prise en charge par sa tante, âgée et dont l'état de santé est préoccupant ; le doute sérieux entachant la légalité de la décision contestée participe à caractériser l'urgence ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : *elle est entachée d'un défaut de motivation ; * elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ; *elle est entachée d'une erreur d'appréciation au regard de l'article L. 423-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'elle a sollicité la délivrance d'un visa de long séjour en tant que descendante de ressortissant français et avait moins de 21 ans à la date de l'enregistrement de sa demande ; le lien de filiation invoqué est établi par un jugement définitif du tribunal de Bukavu, dont le caractère frauduleux n'est pas démontré et dont il n'appartient pas à l'administration de remettre en cause le bien-fondé ; en invoquant la prétendue incompétence du tribunal de Bukavu, le ministre de l'intérieur et des outre-mer remet en question l'application du droit par le juge étranger, alors qu'il ne lui appartient pas de le faire ; ce jugement revêtu de l'autorité de la chose jugée produit ainsi ses effets en France ; l'erreur matérielle qui entache le jugement s'agissant de l'extrait de l'acte de décès de son père biologique n'établit pas la fraude ; le jugement d'adoption a été homologué et le recueil des consentements a été constaté par le juge congolais auquel le ministre de l'intérieur et des outre-mer ne peut se substituer ; le jugement d'homologation n'impose pas la transcription de son adoption sur les registres ; de plus, il n'est pas établi que le code de la famille congolais exige l'inscription d'une mention relative à son adoption sur son acte de naissance, dressé suivant un jugement supplétif postérieur au jugement d'homologation de l'adoption ; enfin, son attestation de naissance délivrée le 12 août 2022, mentionne son adoption ; *elle est entachée d'une erreur d'appréciation sur la date de sa demande de visa et ses conditions de vie : le bureau des familles de réfugiés a été saisi dès le 20 juin 2014 aux fins de réunification familiale ; le 28 avril 2017, M. C B a transmis à l'ambassade de France à Kigali une demande de visa long séjour pour elle, sa mère et sa grande sœur en raison des violences commises par leur beau-père ; depuis avril 2022, elle vit chez sa tante malade et âgée de 73 ans ; * le lien de filiation invoqué est également établi par les éléments de possession d'état ; * elle viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : elle vit en République démocratique du Congo dans la crainte de subir des traitements inhumains et dégradants ; elle ne peut poursuivre sa scolarité ; elle doit se trouver aux côtés de sa famille pour être accompagnée vers la guérison de sa pathologie. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er décembre 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que la condition d'urgence n'est pas remplie et qu'aucun des moyens soulevés n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. La demande d'aide juridictionnelle de Mme B a été rejetée par une décision du 9 novembre 2023. Vu les pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Robert-Nutte, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 4 décembre 2023 à 14 heures 30 : - le rapport de Mme Robert-Nutte, juge des référés, - les observations de Me Pollono, représentant Mme B, qui reprend ses écritures à la barre et soutient qu'il est d'usage en République démocratique du Congo de présenter une attestation de naissance et non un acte de naissance, alors même que le droit local le prévoit, ce qui a été le cas en l'espèce, une attestation de naissance de Mme B ayant été produite devant le juge en vue de l'homologation de son adoption ; - et les observations de la représentante du ministre de l'intérieur et des outre-mer. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante congolaise née le 28 mars 2003, qui se présente comme la fille adoptive de M. C B, ressortissant français, a sollicité la délivrance d'un visa de long séjour, pour établissement familial, auprès des autorités consulaires françaises à Kinshasa, laquelle lui a été refusée par une décision du 2 mai 2022, confirmée implicitement par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France. Par un jugement n° 2211552 du 20 juillet 2023, le tribunal a annulé cette décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France et a enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de réexaminer la demande de visa de Mme B. Par la présente requête, elle demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 20 septembre 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a refusé de lui délivrer le visa sollicité, en qualité de descendante de ressortissant français, en exécution du jugement du tribunal n°2211552 précité. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3. Aucun des moyens invoqués par Mme B, tels qu'énoncés dans les visas de cette ordonnance, ne paraît, en l'état de l'instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 20 septembre 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a refusé de lui délivrer le visa sollicité, en qualité de descendante de ressortissant français. Il y a lieu, en conséquence, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l'urgence, de rejeter la requête de Mme B en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Pollono. Fait à Nantes, le 26 décembre 2023. La juge des référés, O. ROBERT-NUTTE La greffière, M-C. MINARDLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 26 décembre 2023
Référence
DTA_2317198_20231226
Données disponibles
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