TA758e Section - MESD8e Section - MESD
TA75 · 8e Section - MESD — 1 août 2023
- ECLI
- DTA_2317190_20230801
- Date
- 1 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 juillet 2023, M. A D, retenu au centre de rétention administrative de Paris, demande au tribunal d'annuler la décision du préfet de police du 16 juillet 2023 fixant l'Algérie comme pays de destination de sa reconduite à la frontière. Il soutient que la décision attaquée : - a été prise par une autorité incompétente ; - est insuffisamment motivée ; - est entachée d'erreur manifeste d'appréciation et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La requête a été communiquée au préfet de police, qui a produit des pièces le 31 juillet 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Mazeau, en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Mazeau, - les observations de Me N'Guessan, avocat commis d'office représentant M. D assisté d'un interprète en arabe, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et soulève en outre le moyen tiré de ce que la décision en litige aurait été prise en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - et les observations de Me Termeau, pour le préfet de police. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. D, ressortissant algérien né le 27 novembre 1994 à Alger, demande l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 16 juillet 2023 fixant l'Algérie comme pays de destination de sa reconduite à la frontière. 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par Mme B C, cheffe du bureau de la lutte contre l'immigration irrégulière, qui disposait d'une délégation de signature à cette fin, consentie par un arrêté n° 2023-00059 du 23 janvier 2023, régulièrement publié. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte attaqué manque en fait et doit être écarté. 3. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué mentionne les considérations de droit et de fait sur lesquelles le préfet s'est fondé pour prendre la décision en litige. Il précise notamment que M. D a fait l'objet d'une peine d'interdiction définitive du territoire français prononcée par jugement du 25 février 2022 du tribunal correctionnel de Versailles. Il est par suite suffisamment motivé et le moyen doit être écarté. 4. En troisième et dernier lieu, si M. D soulève, dans ses écritures, le moyen tiré de ce que la décision fixant l'Algérie comme pays de destination est entachée d'erreur manifeste d'appréciation, il n'apporte aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé. Il affirme en outre à la barre souhaiter rentrer en Algérie. Dès lors le moyen ne peut qu'être écarté. 5. Il résulte de tout ce qui précède que M. D n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 16 juillet 2023 comme pays de destination de sa reconduite à la frontière. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A D et au préfet de police. Jugement rendu en audience publique le 1er août 2023. Le magistrat désigné, V. MAZEAU La greffière, A. DEPOUSIER La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/8
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 8e Section - MESD
- Formation
- 8e Section - MESD
- Date
- 1 août 2023
Référence
DTA_2317190_20230801
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel