TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 26 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2317174_20240126
- Date
- 26 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 décembre 2023, Mme A B, représentée par Me Hervet, doit être regardée comme demandant au juge des référés, statuant par application de l'article L. 521-4 du code de justice administrative : 1°) de modifier l'article 1er de l'ordonnance n° 2305475 du 14 juin 2023, en ordonnant au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un rendez-vous dans un délai de trois jours, afin d'enregistrer sa demande de titre de séjour, sous astreinte de 100 euros par jours de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que le préfet des Hauts-de-Seine n'a pas exécuté l'ordonnance n° 2305475 du 14 juin 2023 rendue par le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise et ne lui a toujours pas adressé de convocation, en dépit des démarches entreprises Vu : - les autres pièces du dossier ; - l'ordonnance n° 2305475 du 14 juin 2023 du juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Beaufaÿs, premier vice-président, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante indonésienne née le 12 août 2004, est entrée régulièrement en France le 7 juillet 2015 munie d'un visa de type " D " qui a expiré le 25 juin 2016. Elle y résiderait de manière continue depuis cette date. Le 12 août 2022, elle a déposé une demande de titre de séjour mention " vie privée et familiale " sur le site " démarches-simplifiées " qui a été classée sans suite le 16 août 2022. Par une ordonnance n°2305475 du 14 juin 2023, le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui délivrer, dans le délai de vingt-et-un jours à compter de la notification de l'ordonnance, une date de convocation afin de lui permettre de faire enregistrer sa demande de titre de séjour mention " vie privée et familiale ". Soutenant que cette injonction n'a pas été suivie d'effet, Mme B, doit être regardée comme demandant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, de modifier l'injonction prononcée à l'article 1er du dispositif de l'ordonnance n°2305475 du 14 juin 2023 et d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un rendez-vous afin qu'elle puisse faire enregistrer sa demande de titre de séjour, dans un délai de trois jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Aux termes de l'article L. 521-4 du même code : " Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d'un élément nouveau, modifier les mesures qu'il avait ordonnées ou y mettre fin ". 3. Si l'exécution d'une ordonnance prononçant une injonction à une autorité administrative sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative peut être recherchée dans les conditions définies par les articles L. 911-4 et L. 911-5 du même code, l'existence de cette voie de droit ne fait pas obstacle à ce qu'une personne intéressée demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-4 du même code, de compléter la mesure d'injonction demeurée sans effet en en modifiant le délai d'exécution ou en prononçant une astreinte destinée à assurer cette exécution, l'inexécution de la décision juridictionnelle présentant le caractère d'un élément nouveau, au sens des dispositions de l'article L. 521-4 du code de justice administrative. 4. Il résulte de l'instruction que, par une ordonnance n° 2305475 du 14 juin 2023, le juge des référés du tribunal a fait droit à la demande de Mme B en enjoignant au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une convocation afin d'enregistrer sa demande de titre de séjour mention " vie privée et familiale " dans un délai de vingt-et-un jours à compter de sa notification. Mme B fait valoir que, malgré ses demandes réitérées, l'ordonnance du 14 juin 2023 n'a pas été suivie d'effet, eu égard à l'absence de convocation lui permettant de faire enregistrer sa demande de titre de séjour. Il n'apparait pas, qu'à la date de cette présente ordonnance, le préfet des Hauts-de-Seine, qui n'a pas produit de mémoire en défense, aurait pris les mesures propres à assurer l'exécution de l'ordonnance n° 2305475 du 14 juin 2023, alors que le délai de vingt-et-un jours qui lui avait été accordé est expiré depuis plus de vingt-et-un jours. Cette inexécution de l'ordonnance doit être regardée comme un fait nouveau de nature à justifier que soit modifié le dispositif de celle-ci, au sens de l'article L. 521-4 du code de justice administrative. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'assortir l'injonction prononcée par l'ordonnance n° 2305475 d'une astreinte de 50 euros par jour de retard, faute d'exécution dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. 5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros, en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : L'injonction prévue à l'article 1er de l'ordonnance n° 2305475 du 14 juin 2023, faisant obligation au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer à Mme B, dans un délai de vingt-et-un jours, une date de convocation afin de lui permettre de faire enregistrer sa demande de titre de séjour mention " vie privée et familiale ", est assortie d'une astreinte journalière de 50 euros à compter d'un délai de quinze jours après notification de la présente ordonnance et jusqu'à la date à laquelle cette ordonnance aura reçu exécution. Le préfet communiquera au greffe du tribunal copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter la présente ordonnance. Article 2 : L'Etat versera la somme de 500 euros à Mme B en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera délivrée au préfet des Hauts-de-Seine. Fait à Cergy, le 26 janvier 2024. Le juge des référés, Signé F. Beaufaÿs. La République mande au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 26 janvier 2024
Référence
DTA_2317174_20240126
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel