TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseSatisfaction Partielle
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 15 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2317165_20240115
- Date
- 15 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 décembre 2023, M. B A, représenté par Me De Almeida, demande à la juge des référés, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension la décision du 29 novembre 2023 par laquelle le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie, dès lors qu'il est en situation irrégulière sur le territoire français et risque de perdre à nouveau son emploi et de se trouver dans une situation de précarité administrative et économique ; - il existe plusieurs moyens de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour attaquée : * elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ; * elle méconnait les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il justifie avoir travaillé en tant que chauffeur livreur depuis son entrée en France en 2017 et qu'il est désormais employé en contrat à durée indéterminée depuis le mois de mai 2022 ; * elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales qu'il a établi le centre de ses intérêts privés en France ; * elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et professionnelle. La requête a été communiquée au préfet du Val-d'Oise qui n'a pas présenté d'observations en défense. Vu : - la requête n° 2317189, enregistrée le 22 décembre 2023, par laquelle M. A demande l'annulation de la décision contestée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Flejou, première conseillère, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 11 janvier 2024 à 11 heures. Ont été entendus, au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme Soulier, greffière d'audience, - le rapport de Mme Flejou, juge des référés ; - et les observations de Me Yebga Hot, substituant Me De Almeida, représentant M. A qui persiste par les mêmes moyens dans les conclusions de la requête et soulève, en outre, un moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision attaquée. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant ivoirien né le 15 novembre 1982, est entré sur le territoire français le 13 mars 2017 selon ses déclarations et a sollicité son admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié le 17 juin 2021. Par un arrêté du 29 novembre 2023, le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, M. A demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 29 novembre 2023 par laquelle le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Sur les conclusions aux fins de suspension : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En ce qui concerne la condition tenant à l'urgence : 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du retrait de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de délivrance du titre de séjour. 4. M. A soutient exercer son activité professionnelle de chauffeur coursier pour la société AN Transport dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée et fait valoir, sans être contredit par le préfet qui n'a pas produit d'observations en défense, que la décision litigieuse qui a pour effet de le maintenir en séjour irrégulier, risque de lui faire perdre son travail et ainsi de le placer dans une situation de précarité économique, alors qu'il résulte au surplus de l'instruction qu'il a déjà subi un licenciement pour ce motif de la part d'un précédent employeur compte tenu de la durée d'instruction par la préfecture de sa demande de titre de séjour, introduite le 17 juin 2021. Par suite, la condition d'urgence prévue par les dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme satisfaite. En ce qui concerne la condition tenant à l'existence d'un moyen de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : 5. M. A soutient que la décision de refus de titre de séjour en litige est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle dès lors que, malgré ses envois répétés à la préfecture des documents demandés dans le cadre du réexamen de sa situation administrative ordonnée par le juge des référés du tribunal le 9 août 2023, le préfet n'a pas sérieusement examiné ces pièces, comme cela ressort des termes de la décision attaquée, fondée sur un avis de la plateforme interrégionale de la main d'œuvre étrangère antérieur à leur réception, et de la date de la décision attaquée, postérieure de deux jours seulement à la réception par la préfecture de son dernier envoi. En l'état de l'instruction, ce moyen est de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision du 29 novembre 2023 par laquelle le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour. 6. Il résulte de tout ce qui précède que, les deux conditions auxquelles l'article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne la suspension de l'exécution d'une décision administrative étant satisfaites, M. A est fondé à demander la suspension de l'exécution de la décision du préfet du Val-d'Oise du 29 novembre 2023. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire () ". 8. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de procéder au réexamen de la demande de M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer, dans le délai de huit jours à compter de la notification de celle-ci, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés à l'instance : 9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. A une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de la décision du 29 novembre 2023 du préfet du Val-d'Oise est suspendue, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa légalité. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d'Oise de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour de M. A dans le délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer, dans le délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. Article 3 : L'Etat versera à M. A une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet du Val-d'Oise. Fait à Cergy, le 15 janvier 2024. La juge des référés, signé V. Flejou La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 15 janvier 2024
Référence
DTA_2317165_20240115
Données disponibles
- Texte intégral