TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 23 août 2023
- ECLI
- DTA_2317141_20230823
- Date
- 23 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 juillet 2023, M. B A, représenté par Me Gueye, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet de police de procéder, dans les plus brefs délais, à l'examen de sa demande de carte de séjour et de lui délivrer, dans l'intervalle, un récépissé, dans le délai de quatre jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 2°) de condamner l'Etat aux dépens ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 800 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie, au regard de la précarité de sa situation administrative, dès lors qu'ayant déposé son dossier de demande d'admission exceptionnelle au séjour, le 16 décembre 2021, il a été mis en possession d'une attestation de dépôt, sans que le préfet ne statue sur cette demande jusqu'à ce jour ; - la mesure est utile, au regard de la durée d'instruction anormalement longue de sa demande et dès lors qu'il remplit les conditions pour se voir délivrer le titre de séjour sollicité ; - la mesure ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er août 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête, en faisant valoir que les conditions d'utilité de la mesure et d'absence d'obstacle à l'exécution d'une décision administrative ne sont pas remplies. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Vidal, présidente de section, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant sénégalais, né le 24 novembre 1972, et entré en France, selon ses dires, en 2017, qui a sollicité auprès du préfet de police, le 16 décembre 2021, la délivrance d'une carte de de séjour au titre de l'admission exceptionnelle au séjour, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de police de procéder, dans les plus brefs délais, à l'examen de sa demande de carte de séjour et de lui délivrer, dans l'intervalle, un récépissé, dans le délai de quatre jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". 3. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. 4. M. A, à l'appui de sa requête, fait valoir que la condition d'urgence est remplie, au regard de la précarité de sa situation administrative, dès lors qu'ayant déposé son dossier de demande d'admission exceptionnelle au séjour le 16 décembre 2021, il a été mis en possession d'une attestation de dépôt, sans que le préfet ne statue sur sa demande jusqu'à ce jour. Il soutient en outre que la mesure est utile, au regard de la durée d'instruction anormalement longue de sa demande et dès lors qu'il remplit les conditions pour se voir délivrer le titre de séjour sollicité, enfin, que la mesure ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative. Toutefois, d'une part, la délivrance par le préfet de police d'une attestation de dépôt, en lieu et place du récépissé sollicité, doit s'analyser comme une décision de refus de lui délivrer ce récépissé, d'autre part, le silence gardé par l'administration pendant 4 mois, suite au dépôt de son dossier le 16 décembre 2021, vaut décision implicite de refus de délivrance d'une carte de séjour, comme le soutient d'ailleurs le préfet en défense. Ainsi l'application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative par le juge des référés viendrait faire obstacle à l'exécution de ces deux décisions. Par suite, M. A, aussi regrettable que soit l'attitude du préfet de police et ses conséquences sur sa situation personnelle, qui peut saisir le juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative pour tenter d'obtenir la suspension de l'exécution de la décision par laquelle le préfet de police a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour, doit être regardé comme ne justifiant pas des conditions prévues à l'article L. 521-3 du code de justice administrative. 5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions susvisées de la requête doivent être rejetées, comme doivent l'être les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'Intérieur et des outre-mer. Copie sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 23 août 2023. La juge des référés, S. VIDAL La République mande et ordonne au ministre de l'Intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/9
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 23 août 2023
Référence
DTA_2317141_20230823
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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