TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 12 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2317139_20240112
- Date
- 12 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 novembre 2023, Mme A B, représentée par Me Renaud, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, au préfet de la Loire-Atlantique, de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de deux jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 10 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros par application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 décembre 2023, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative et au rejet de celles tendant à la mise à la charge de l'Etat des frais d'instance. Il fait valoir que la requérante a été convoquée, le 4 décembre 2023, à la préfecture de la Loire-Atlantique et qu'un récépissé l'autorisant à travailler lui a été remis le même jour. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 novembre 2023. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Robert-Nutte, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 1. Par une décision du 20 novembre 2023, le bureau d'aide juridictionnelle a accordé l'aide juridictionnelle totale à Mme B. Par suite, les conclusions susvisées sont devenues sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer. Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 3. Il résulte de l'instruction que le préfet de la Loire-Atlantique a convoqué la requérante à se présenter dans ses services, le 4 décembre 2023, en vue de la remise d'un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler. Par suite, les conclusions présentées par Mme B, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, tendant à la délivrance d'un récépissé justifiant du dépôt complet de sa demande de titre de séjour et l'autorisant à travailler, sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer. Sur les frais d'instance : 4. Mme B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Renaud d'une somme de cinq cents euros (500 euros). O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme B présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative ni sur celles aux fins d'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : L'Etat versera à Me Renaud, avocat de Mme B, la somme de cinq cents euros (500 cents euros) au titre des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Renaud. Copie en sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique. Fait à Nantes, le 12 janvier 2024. La juge des référés, O. Robert-Nutte La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 12 janvier 2024
Référence
DTA_2317139_20240112
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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