TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 5 février 2024
- ECLI
- DTA_2317135_20240205
- Date
- 5 février 2024
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 novembre 2023 sous le numéro 2317135, Mme C B demande au juge des référés : 1°) sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours préalable formé le 8 septembre 2023 contre la décision de l'autorité consulaire française à Lomé (Togo) en date du 25 août 2023 portant refus de délivrance d'un visa de long séjour en qualité de visiteur, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) d'enjoindre à la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France de réexaminer la demande sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite compte tenu de la nécessité de procéder en France à un contrôle de la prothèse de hanche mise en place los d'une opération réalisée il y a quinze ans, pour laquelle un visa de long séjour lui avait alors été délivré ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux, * son état de santé justifie la délivrance du visa sollicité. Par un mémoire en défense enregistré le 6 décembre 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés, et relève que l'intéressée n'a pas sollicité un visa pour des soins médicaux mais un visa de long séjour visiteur. Vu : - la décision attaquée ; - la requête n° 2317042 enregistrée le 16 novembre 2023 par laquelle Mme B demande l'annulation de la décision susvisée ; - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 7 décembre 2023, à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées : - le rapport de Mlle Wunderlich, vice-présidente, - les observations de M. A D B, dument mandaté pour représenter Mme B, - et les observations de la représentante du ministre de l'intérieur, qui indique que c'est un visa de court séjour qu'il faut solliciter dans le cas de la requérante. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 2. Aucun des moyens invoqués par Mme B à l'appui de sa demande de suspension ne paraît, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée. Il y a donc lieu de rejeter les conclusions à fin de suspension présentées par Mme B, ainsi, par voie de conséquence, que ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Nantes, le 5 février 2024. La vice-présidente, juge des référés, A.-C. WUNDERLICHLe greffier, J.-F. MERCERON La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 5 février 2024
Référence
DTA_2317135_20240205
Données disponibles
- Texte intégral