TA9510ème Chambre10ème ChambreSatisfaction Partielle
TA95 · 10ème Chambre — 6 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2317134_20241106
- Date
- 6 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 22 décembre 2023 et 2 mai 2024, Mme B A, représentée par Me Le Brusq, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 22 novembre 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays d'éloignement ; 2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : En ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaquées : - elles méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 423-23 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elles méconnaissent les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elles sont entachées d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle méconnait les dispositions de l'article L. 611-3 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La requête a été communiquée au préfet du Val-d'Oise qui n'a pas produit d'observations en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale des droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a décidé de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Colin, rapporteure. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante comorienne née le 21 novembre 1975, serait entrée à Mayotte cours de l'année 2014 selon ses déclarations et a été munie d'un titre de séjour en qualité de parent d'enfant français valable du 14 mai 2018 au 13 mai 2019. Elle est entrée sur le territoire métropolitain le 8 octobre 2018 et a sollicité le renouvellement de son titre de séjour, celui-ci lui a été refusé par un arrêté du 25 septembre 2019. Mme A a sollicité le 28 juin 2023 la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 22 novembre 2023, dont Mme A demande l'annulation, le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays d'éloignement. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne les moyens communs à l'arrêté attaqué : 2. En premier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Et aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ". 3. Mme A fait valoir sa durée de présence en France depuis le mois d'octobre 2018 où elle réside depuis lors avec sa fille mineure de nationalité français et sa communauté de vie, depuis le mois de février 2019, avec un ressortissant français avec lequel elle a conclu un pacte civil de solidarité le 9 juin 2021. Toutefois, Mme A ne peut se prévaloir, par les pièces qu'elle verse au dossier, de la réalité de la vie commune avec ce dernier avant la date de conclusion du PACS, et ne peut se prévaloir que d'une communauté de vie avec son partenaire d'une durée d'un peu moins de 2 ans et demi à la date de la décision attaquée. En outre, la seule attestation de son partenaire de PACS ne permet pas d'établir qu'il aurait tissé des liens particuliers avec la fille de Mme A. Par ailleurs, si la requérante justifie par les pièces qu'elle verse au dossier - la copie intégrale de son acte de naissance et sa carte nationale d'identité française - que sa fille, née le 27 mars 2016 à Mayotte est de nationalité française, il ne ressort pas des pièces du dossier que le père de cet enfant, également ressortissant français, contribuerait à son entretien et à son éducation. La requérante ne soutient d'ailleurs ni même n'allègue que sa fille entretiendrait des liens particuliers avec ce dernier. Ainsi aucune circonstance particulière n'empêche Mme A d'emmener sa fille dans son pays d'origine où elle pourra y poursuivre sa scolarité et où rien n'indique qu'elle ne pourrait pas être scolarisée. Par ailleurs, l'intéressée ne justifie d'aucune insertion particulière à la société française, en particulier professionnelle, et a fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement le 26 septembre 2019, décision confirmée par le tribunal administratif de Poitiers le 30 janvier 2020. De plus, Mme A n'est pas dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident trois de ses enfants, sa fratrie et où elle a vécu au moins jusqu'à l'âge de quarante-deux ans. Dans ces conditions, alors que la durée de présence en France ne saurait suffire et eu égard au caractère récent du PACS, Mme A n'établit pas qu'elle entretient des liens intenses, stables et anciens sur le territoire métropolitain et les moyens tirés de la méconnaissance des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de l'arrêté du 22 novembre 2023 sur sa situation personnelle et familiale doivent être écartés. 4. En second lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ". 5. D'une part, le refus de séjour n'a pas pour objet de séparer la requérante de sa fille et, ainsi qu'il a été dit au point 3, le père de cette dernière ne justifie pas contribuer à son entretien et à son éducation. D'autre part, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 3, aucune circonstance particulière n'empêche Mme A d'emmener sa fille dans son pays d'origine où elle pourra y poursuivre sa scolarité et il n'est pas établi qu'elle ne pourrait pas s'adapter au système éducatif comorien compte tenu de son jeune âge. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ne peut qu'être écarté. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 6. Aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable au litige : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : () / 5° L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans () ". Si le bénéfice de ces dispositions protectrices est subordonné à la condition que l'étranger se prévalant de sa qualité de parent d'enfant français contribue effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil, cette condition, propre à l'étranger visé par les dispositions du 5° de l'article L. 611-3, n'implique pas que l'autre parent apporte également cette contribution. 7. Il ressort des pièces du dossier que Mme A ainsi qu'il a été dit au point précédent est mère d'une fille de nationalité française née le 27 mars 2016 résidant en France, et qu'elle doit être regardée comme contribuant effectivement à son entretien et à son éducation depuis sa naissance, en raison de la vie commune qu'elle mène avec son enfant. Par suite, la décision l'obligeant à quitter le territoire méconnaît les dispositions du 5° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il s'ensuit que la décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, ainsi que, par voie de conséquence, celle fixant le pays d'éloignement doivent être annulées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 8. Aux termes de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. ". 9. En application de ces dispositions, l'annulation des décisions du 22 novembre 2023, par lesquelles le préfet du Val-d'Oise a obligé Mme A à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays d'éloignement, implique seulement le réexamen de la situation de l'intéressée. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de réexaminer la situation de la requérante dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais du litige : 10. L'État n'étant pas, pour l'essentiel, la partie perdante, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'État la somme demandée par la requérante sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E: Article 1er: Les décisions du préfet du Val-d'Oise du 22 novembre 2023 portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays d'éloignement sont annulées. Article 2 : Il y a lieu d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de réexaminer la situation de Mme A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 16 octobre 2024, à laquelle siégeaient : M. Ouillon, président, M. Louvel, premier conseiller ; Mme Colin, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 novembre 2024 La rapporteure, signé C. ColinLe président, signé S. Ouillon La présidente, signé C. Bories La greffière, signé M-J. Ambroise La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 10ème Chambre
- Formation
- 10ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 6 novembre 2024
Référence
DTA_2317134_20241106
Données disponibles
- Texte intégral