TA755e Section - 2e Chambre - OQTF 6 sem.5e Section - 2e Chambre - OQTF 6 sem.
TA75 · 5e Section - 2e Chambre - OQTF 6 sem. — 15 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2317134_20230915
- Date
- 15 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 juillet 2023, M. B A, représenté par Me Pouly, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 20 juillet 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an et l'a signalé aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. Il soutient que : - le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure d'éloignement sur sa situation personnelle ; - la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire méconnaît les droits de la défense ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale en raison de l'illégalité de la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C en application de l'article R. 776-15 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. M. C a donné lecture de son rapport. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par arrêté du 20 juillet 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis a obligé M. A, né le 31 décembre 1983, de nationale malienne, à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an et l'a signalé aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. M. A demande au tribunal d'annuler cet arrêté. 2. En premier lieu, si le requérant se prévaut de son activité salariée déclarée depuis 2018, cette seule circonstance n'est pas de nature à entacher la décision portant obligation de quitter le territoire d'une erreur manifeste d'appréciation. 3. En deuxième lieu, s'il ressort des pièces du dossier que M. A est convoqué le 7 décembre 2023 au tribunal judiciaire de Bobigny pour la notification d'une ordonnance pénale, il ne soutient ni même n'allègue qu'il sera dans l'impossibilité d'en prendre connaissance par l'intermédiaire d'une personne habilitée ainsi qu'il est prévu par les dispositions de l'article L. 495-3 du code de procédure pénale. Dans ces conditions, le moyen tiré de la violation des droits de la défense doit être écarté. 4. En dernier lieu, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que le moyen tiré de l'annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français par voie de conséquence de l'annulation de la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire doit être écarté. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 septembre 2023. Le magistrat désigné, J. C La greffière, D. DECOCK La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 5e Section - 2e Chambre - OQTF 6 sem.
- Formation
- 5e Section - 2e Chambre - OQTF 6 sem.
- Date
- 15 septembre 2023
Référence
DTA_2317134_20230915
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel