TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA95 · Reconduite à la frontière — 24 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2317112_20240124
- Date
- 24 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 décembre 2023, M. A, représenté par Me A, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 24 octobre 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination duquel il pourra être éloigné. Il soutient que : - l'arrêté contesté est entaché d'incompétence de son signataire ; - il méconnaît les dispositions de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il fait obstacle au réexamen de sa demande d'asile. Par un mémoire en défense enregistré le 15 janvier 2024 le préfet du Val-d'Oise confirme sa décision et transmet les pièces constitutives du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Beaufaÿs, premier vice-président, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique: - le rapport de M. Beaufaÿs, magistrat désigné ; - le requérant n'étant ni présent ni représenté ; - le préfet n'étant ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C A, ressortissant bangladais né le 5 mars 1997, est entré sur le territoire français le 11 août 2022 et a sollicité l'asile le 23 août 2022. Sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 14 décembre 2022, rejet confirmé par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 12 avril 2023. Par un arrêté du 24 octobre 2023, dont M. A demande l'annulation, le préfet du Val-d'Oise l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné à l'issue de ce délai. 2. En premier lieu, par arrêté n° 23-064 du 14 novembre 2023 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des du même jour, le préfet a donné délégation à Mme D B, adjointe à la cheffe du bureau de l'intégration et des naturalisations de la préfecture du Val-d'Oise, à l'effet de signer toutes décisions portant obligation de quitter le territoire français, et fixant le pays de destination. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée manque ainsi en fait et doit, par suite, être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Il ressort des pièces du dossier que la demande d'asile de M. A a été rejetée. Il ne fait pas état d'éléments nouveaux qui n'auraient pas été communiqués à l'office français de protection des réfugiés et apatrides lors de l'examen de sa demande d'asile. Il n'est ainsi pas établi qu'il sera exposé au risque de subir des peines ou traitements inhumains ou dégradants dans son pays d'origine. Dès lors le préfet n'a pas commis d'erreur d'appréciation en fixant le pays de destination et il y a lieu d'écarter le moyen tiré de ce que la décision attaquée méconnait les dispositions précitées. 4. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ; () ". Aux termes de l'article L. 531-42 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A l'appui de sa demande de réexamen, le demandeur indique par écrit les faits et produit tout élément susceptible de justifier un nouvel examen de sa demande d'asile. () ". Aux termes de l'article R. 531-35 du même code : " Lorsque dans les cas et conditions prévues à l'article L. 531-41, la personne intéressée entend présenter une demande de réexamen, elle doit procéder à une nouvelle demande d'enregistrement auprès du préfet compétent. / Les dispositions des articles R. 531-2 à R. 531-5 sont alors applicables. ". 5. Il résulte de ces dispositions qu'une première demande de réexamen ouvre droit au maintien sur le territoire français dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 et L. 542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le droit au maintien sur le territoire est conditionné par l'introduction de la demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, mais l'intéressé peut y prétendre dès qu'il a manifesté à l'autorité administrative son intention de solliciter un réexamen, l'attestation mentionnée à l'article L. 521-7 du même code ne lui étant délivrée qu'en conséquence de cette demande. 6. En l'espèce, si M. A soutient qu'il souhaite demander le réexamen de sa demande d'asile par l'OFPRA en faisant valoir des éléments nouveaux, il n'établit pas avoir introduit de demande de réexamen ni avoir manifesté auprès de l'autorité administrative son intention de solliciter un tel réexamen. Par suite, le préfet du Val-d'Oise a légalement pu édicter à son encontre une mesure d'éloignement sur le fondement du 4° de l'article L. 611-1 précité, sans entacher sa décision d'erreur de droit. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des articles L. 531-42 et R. 531-35 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés. 5. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet du Val-d'Oise. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 janvier 2024. Le magistrat désigné, Signé F. BeaufaÿsLa greffière, Signé O. El Moctar La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 24 janvier 2024
Référence
DTA_2317112_20240124
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel