TA443ème Chambre3ème ChambreSatisfaction Partielle
TA44 · 3ème Chambre — 8 juillet 2025
- ECLI
- DTA_2317100_20250708
- Date
- 8 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 17 novembre 2023 et 20 février 2025, ainsi qu'un mémoire reçu le 11 juin 2025 et non communiqué, Mme A B, représentée par Me Bourget, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision du 11 juillet 2023 par laquelle la principale du collège du Pays de Monts à Saint-Jean-de-Monts a refusé de procéder au renouvellement de son contrat à durée déterminée en qualité d'assistante d'éducation, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux ; 2°) d'enjoindre à la principale du collège du Pays de Monts à Saint-Jean-de-Monts de la réintégrer dans son poste d'assistante d'éducation ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision du 11 juillet 2023 est entachée d'un vice de forme en l'absence de signature de son auteur ; - l'administration a méconnu le délai de prévenance et l'obligation d'organiser un entretien préalable avant de refuser le renouvellement de son contrat ; - les décisions attaquées sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ; - ces décisions reposent sur un motif discriminatoire tiré de son état de grossesse. Par un mémoire en défense enregistré les 2 septembre 2024, la rectrice de l'académie de Nantes conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - la requête est irrecevable, dès lors qu'il n'appartient pas au juge administratif d'adresser des injonctions à l'administration ; - les moyens soulevés à l'appui de la requête ne sont pas fondés. Par un mémoire en défense enregistré le 19 mai 2025, la principale du collège du Pays de Monts à Saint-Jean-de-Monts conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés à l'appui de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation ; - le code général de la fonction publique : - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 ; - le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 ; - le décret n°2003-484 du 6 juin 2003 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Delohen, - les conclusions de M. Vauterin, rapporteur public, - les observations de Me Bourget représentant Mme B. Considérant ce qui suit : 1. Mme B a exercé les fonctions d'assistant d'éducation au collège du Pays de Monts à Saint-Jean-de-Monts (85), sous couvert de contrats à durée déterminée (CDD), du 1er septembre 2019 au 31 août 2023. Elle demande l'annulation de la décision du 11 juillet 2023 par laquelle la principale du collège du Pays de Monts a décidé de ne pas renouveler son contrat pour l'année scolaire 2023-2024, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux. Sur la fin de non-recevoir opposée par le recteur : 2. Mme B demande qu'il soit enjoint à la principale du collège du Pays de Monts à Saint-Jean-de-Monts de la réintégrer dans son poste d'assistante d'éducation ou, à défaut, de réexaminer sa situation. De telles conclusions à fin d'injonction, qui sont accessoires de celles tendant à l'annulation de la décision par laquelle cette autorité a refusé de renouveler son contrat à durée déterminée, sont recevables. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par la principale du collège du Pays de Monts doit être écartée. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Aux termes de l'article L. 212-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci () ". 4. Il est constant que si la décision attaquée du 11 juillet 2023 mentionne les nom, prénom et qualité de son auteur, elle ne comporte en revanche aucune signature, en méconnaissance des dispositions précitées au point 3. Dans ces conditions, Mme B est fondée à soutenir que la décision en litige est entachée d'un vice de forme. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme B est fondée à demander l'annulation de la décision du 11 juillet 2023. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 6. Eu égard au motif d'annulation retenu au point 4 et alors au demeurant que Mme B ne bénéficie d'aucun à la reconduction d'un contrat à durée déterminée pour l'exercice des fonctions d'assistante d'éducation, les conclusions aux fins d'injonction de la requête doivent, en toute hypothèse, être rejetées. Sur les frais liés au litige : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat, à ce titre, la somme de 1 500 euros à verser à Mme B. D E C I D E : Article 1er : La décision de la principale du collège du Pays de Monts à Saint-Jean-de-Monts du 11 juillet 2023 est annulée. Article 2 : L'Etat versera à Mme B la somme de 1 500 euros au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale. Copie sera adressée, pour information, à la rectrice de l'académie de Nantes et à la principale du collège du Pays de Monts à Saint-Jean-de-Monts. Délibéré après l'audience du 17 juin 2025, à laquelle siégeaient : M. Besse, président, M. Barès, premier conseiller, M. Delohen, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juillet 2025. Le rapporteur, D. DELOHENLe président, P. BESSE La greffière, C. DUMONTEIL La République mande et ordonne à la ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière C. DUMONTEIL
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 8 juillet 2025
Référence
DTA_2317100_20250708
Données disponibles
- Texte intégral