TA449ème chambre9ème chambre
TA44 · 9ème chambre — 19 mai 2025
- ECLI
- DTA_2317093_20250519
- Date
- 19 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 novembre 2023, Mme C B, épouse A, représentée par Me Kouevi, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite née le 14 octobre 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 3 août 2023 de l'autorité consulaire française à Istanbul (Turquie) refusant de lui délivrer un visa de long séjour au titre de la réunification familiale ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de faire délivrer ce visa dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, à défaut, de réexaminer sa demande de visa dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 mars 2025, le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, conclut au non-lieu à statuer. Il fait valoir qu'il a donné instruction à l'autorité consulaire française à Istanbul (Turquie) de délivrer le visa sollicité par Mme B. Le 19 mars 2025, le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, a transmis au tribunal une copie du visa délivré à Mme C A. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. D a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Le 18 mars 2025, postérieurement à l'introduction de la requête, l'autorité consulaire française à Istanbul (Turquie) a délivré à Mme C A un visa de long séjour au titre de la réunification familiale. Par suite, les conclusions de Mme C A à fin d'annulation du refus de délivrer un tel visa et celles à fin d'injonction sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer. 2. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme globale de 800 euros (huit cents euros) au titre des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de Mme A à fin d'annulation et d'injonction. Article 2 : L'Etat versera à Mme A la somme de 800 euros (huit cents euros) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A, et au ministre d'Etat, de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 23 avril 2025, à laquelle siégeaient : Mme Claire Chauvet, présidente, Mme Françoise Guillemin, première conseillère, M. Emmanuel Bernard, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mai 2025. Le rapporteur, Emmanuel D La présidente, Claire Chauvet La greffière, Cécile Guillas La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 9ème chambre
- Formation
- 9ème chambre
- Date
- 19 mai 2025
Référence
DTA_2317093_20250519
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel