TA752e Section - 2e Chambre2e Section - 2e ChambreSatisfaction Partielle
TA75 · 2e Section - 2e Chambre — 27 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2317086_20231127
- Date
- 27 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 juillet 2023, Mme B A C, représentée par Me Keufak Tameze, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 9 juin 2023 par lequel le préfet de police lui a retiré sa carte de résident ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de résident, ou à défaut un récépissé de renouvellement de carte de résident, ou à titre subsidiaire de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois, dans le délai de huit jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 500 euros en indemnisation du préjudice subi. Elle soutient que : - la décision n'est pas motivée ; - le préfet de police n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation ; - le motif tiré de la menace à l'ordre public retenu par le préfet de police pour lui retirer sa carte de résident n'est pas fondé ; - la décision est intervenue à l'issue d'une procédure irrégulière, en méconnaissance des articles L. 432-13 et R. 432-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation ; - la décision attaquée méconnait les stipulations de l'articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Par un mémoire en défense, enregistré le 28 septembre 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Par une décision en date du 14 septembre 2023, Mme A C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par un courrier en date du 26 octobre 2023, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que le tribunal est susceptible de relever d'office le moyen tiré de la méconnaissance du champ d'application des articles L. 412-5 et L. 432-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que ni ces dispositions, ni aucune disposition réglementaire, ne prévoient le retrait d'une carte de résident à un étranger pour un motif d'ordre public. Par courrier du 26 octobre 2023, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions indemnitaires en l'absence de demande indemnitaire préalable. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la loi n° 91- 647 du 10 juillet 1991 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Errera, - et les observations de Me Keufak Tameze pour Mme A C, présente. Une note en délibéré, présentée pour Mme A C par Me Keufak Tameze, a été enregistrée le 13 novembre 2023. Considérant ce qui suit : 1. Mme A C, ressortissante malienne, née le 20 novembre 1968, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 9 juin 2023 par lequel le préfet de police lui a retiré sa carte de résident. Sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Par une décision en date du 14 septembre 2023, Mme A C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Il n'y a par conséquent plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Sur les conclusions indemnitaires : 3. Il ressort des pièces du dossier qu'aucune demande indemnitaire préalable susceptible de faire naître une décision, expresse ou implicite, n'a été adressée au préfet de police. Par suite, les conclusions indemnitaires doivent être rejetées comme irrecevables. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. Aux termes de l'article L. 412-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La circonstance que la présence d'un étranger en France constitue une menace pour l'ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l'autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu'à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE " ". Aux termes de l'article L. 432-4 du même code : " Une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être retirée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l'ordre public. " Aux termes de l'article L. 432-5 du même code : " Si l'étranger cesse de remplir l'une des conditions exigées pour la délivrance de la carte de séjour dont il est titulaire, fait obstacle aux contrôles ou ne défère pas aux convocations, la carte de séjour peut lui être retirée par une décision motivée. La décision de retrait ne peut intervenir qu'après que l'intéressé a été mis à même de présenter ses observations dans les conditions prévues aux articles L. 121-1 et L. 121-2 du code des relations entre le public et l'administration () ". 5. Il ressort des termes de la décision attaquée que le préfet de police s'est fondé sur les dispositions combinées des articles L. 412-5 et L. 432-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précitées pour procéder au retrait de la carte de résident de Mme A C. Le préfet de police fait valoir que la présence de l'intéressée constitue une menace à l'ordre public et qu'elle doit par conséquent être regardée comme cessant de remplir les conditions exigées pour la délivrance de la carte de résident au sens des dispositions de l'article L. 432-5 du code précité. Toutefois, les conditions dans lesquelles le motif tiré de la menace à l'ordre public peut être invoqué à l'appui d'un retrait de titre de séjour sont limitativement fixées par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en son article L. 432-4, et concernent uniquement les cartes de séjour temporaires et pluriannuelles. De même, l'article L. 432-5 permettant de retirer une carte de séjour à un étranger cessant de remplir l'une des conditions prévues pour la délivrance de cette carte ne concerne pas les étrangers auxquels a été délivrée une carte de résident, laquelle ne saurait désigner une carte de séjour au sens et pour l'application des dispositions précitées. Par suite, dès lors qu'aucune disposition législative et réglementaire ou stipulation ne prévoit que l'administration puisse retirer une carte de résident dans les cas où la présence du titulaire de cette carte constituerait une menace à l'ordre public, le préfet a commis une erreur de droit en procédant pour ce motif au retrait de la carte de résident de Mme A C. 6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme A C est fondée à demander l'annulation de la décision attaquée. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement implique seulement, que le préfet de police, ou le préfet territorialement compétent au regard du lieu de résidence actuel de l'intéressée, procède au réexamen de la situation administrative de Mme A C dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais liés au litige : 8. Mme A C a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et sous réserve que Me Keufak Tameze, avocat de Mme A C, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Keufak Tameze de la somme de 1 000 euros. D É C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet de police en date du 9 juin 2023 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police ou tout préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de la situation administrative de Mme A C dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Sous réserve que Me Keufak Tameze, avocat de Mme A C, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, ce dernier versera à Me Keufak Tameze une somme de 1 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C, à Me Keufak Tameze et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 13 novembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Sorin, président, M. Errera, premier conseiller, Mme de Saint Chamas, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 novembre 2023. Le rapporteur, A. ERRERALe président, J. SORINLa greffière, B. CHAHINE La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2317086/2-
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 2e Section - 2e Chambre
- Formation
- 2e Section - 2e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 27 novembre 2023
Référence
DTA_2317086_20231127
Données disponibles
- Texte intégral