TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 3 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2317085_20240103
- Date
- 3 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 21 décembre 2023 et 26 décembre 2023, Mme A B demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de la convoquer afin de lui permettre de déposer une demande de titre de séjour. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'elle doit solliciter un renouvellement de son titre de séjour avant le 10 janvier 2024, date d'échéance de son titre de séjour, qu'elle travaille et qu'elle assume seule l'éducation de sa fille, née en 2019; - la mesure demandée est utile, dès lors qu'il lui est impossible de déposer sa demande de titre de séjour sur le site Internet de l'ANEF en raison d'un dysfonctionnement de ce dernier; - la mesure ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative, dès lors qu'aucune décision implicite de refus n'a été prise par le préfet et que son dossier a été accepté. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 décembre 2023, le préfet du Val-d'Oise conclut au non-lieu à statuer. Il fait valoir que la demande de l'intéressée est devenue sans objet du fait de sa convocation en sous-préfecture d'Argenteuil le 2 janvier 2024 à 10h00. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Monteagle, première conseillère, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes en référé. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante marocaine, née le 10 avril 1992, est titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle délivré le 1er janvier 2022 et expirant le 10 janvier 2024. Par la présente requête, Mme B demande au juge des référés, statuant en application de l'article L. 5213 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de la convoquer afin qu'elle puisse déposer sa demande de renouvellement de son titre de séjour qu'elle ne réussit pas à effectuer sur le site de l'administration des étrangers en France. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". 3. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative. 4. Il résulte de l'instruction qu'en cours d'instance, une convocation a été adressée à Mme B l'invitant à se rendre en sous-préfecture le 2 janvier 2024 à 10 heures afin d'y déposer sa demande de renouvellement de son titre de séjour. Les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de la convoquer sont ainsi devenues sans objet et il n'y a, par suite, plus lieu d'y statuer. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera transmise au préfet du Val-d'Oise. Fait à Cergy, le 3 janvier 2024. La juge des référés, signé M. Monteagle La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 3 janvier 2024
Référence
DTA_2317085_20240103
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA