TA44- 96h - Eloignement- 96h - Eloignement
TA44 · - 96h - Eloignement — 28 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2317043_20231128
- Date
- 28 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 novembre 2023, M. A B, représenté par Me Chavatte, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 10 novembre 2023 par lequel le préfet de la Vendée lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné et a pris à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée de 24 mois ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur le moyen commun : - l'arrêté attaqué n'a pas été pris à l'issue d'un examen particulier de sa situation ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'une erreur d'appréciation, dès lors qu'il ne constitue pas une menace à l'ordre public ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par des mémoires en défense enregistrés les 23 et 24 novembre 2023, le préfet de la Vendée conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens invoqués dans la requête sont infondés. Le président du tribunal a délégué à M. Cantié les pouvoirs qui lui sont attribués par l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique du 24 novembre 2023, à 10h30, M. Cantié : - a lu son rapport, - a entendu les observations de Me Chavatte, représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et soutient, en outre, que la décision portant interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée de 24 mois méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - a constaté que le préfet de la Vendée n'étant ni présent, ni représenté, - et a prononcé la clôture de l'instruction. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant espagnol né le 14 décembre 1979, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 10 novembre 2023 par lequel le préfet de la Vendée lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné et a pris à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée de 24 mois. Sur le moyen commun : 2. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des mentions apposées sur l'arrêté attaqué, que celui-ci a été pris à l'issue d'un examen particulier de la situation de M. B. A cet égard, la circonstance que le préfet n'aurait pas fait état de l'ensemble des circonstances concernant la vie privée et familiale de l'intéressé n'est pas de nature à démontrer qu'il n'aurait pas été procédé à un tel examen. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté. Sur les autres moyens de la requête : En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 3. Si M. B fait valoir que la mesure d'éloignement a pour effet de le séparer de ses enfants, âgés de 4 ans, résidant en France avec leur mère, avec laquelle il est séparé, il ressort des pièces du dossier qu'il a été condamné à une peine de 10 mois d'emprisonnement pour des faits de harcèlement de son ancienne compagne ayant entraîné une incapacité supérieure à huit jours et a été incarcéré à raison de ces faits à compter du 17 octobre 2023. Dans ces conditions, c'est sans commettre d'erreur d'appréciation que le préfet a estimé que l'intéressé constituait une menace actuelle pour l'ordre public. Compte tenu de ces faits et alors que M. B a admis au cours de son audition par les services de police que les membres de sa famille résident en Espagne, la mesure d'éloignement en litige n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts d'intérêt public poursuivis. Il suit de là que le requérant n'est pas fondé à soutenir que cette décision aurait été prise en violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, il n'est pas davantage fondé à soutenir qu'elle serait entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. En ce qui concerne l'interdiction de circulation sur le territoire pour une durée de 24 mois : 4. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 3, le moyen tiré de ce que la décision méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 5. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté qu'il conteste. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Vendée. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2023. Le magistrat désigné, C. CANTIE Le greffier, J.-F. MERCERON La République mande et ordonne au préfet de la Vendée en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2317043
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- - 96h - Eloignement
- Formation
- - 96h - Eloignement
- Date
- 28 novembre 2023
Référence
DTA_2317043_20231128
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel