TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 5 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2317028_20231205
- Date
- 5 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 novembre 2023 suivie de pièces complémentaires enregistrées les 28 et 29 novembre 2023, M. C B, représenté par Me Lapeyrere, demande au juge des référés : 1°) sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours contre la décision du 4 septembre 2023 par laquelle les autorités consulaires françaises à Alger ont refusé de lui délivrer un visa de long séjour pour études ; 2°) d'enjoindre au consul général de France à Alger ou au ministre de l'intérieur de délivrer le visa demandé sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l'ordonnance à intervenir ou, à titre subsidiaire d'enjoindre à ces mêmes autorités de réexaminer sa demande dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite : sa rentrée est fixée au 11 septembre 2023, l'école autorise, pour les étudiants internationaux inscrits à son programme, une arrivée tardive exceptionnellement jusqu'au 23 novembre 2023 ; il pourrait perdre une année scolaire et 3 500 euros de frais d'inscription ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * elle est insuffisamment motivée et est entaché d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; * elle méconnait les dispositions du titre III de l'Accord franco-algérien du 27 décembre 1968 intitulé " Établissement des étudiants, stagiaires, fonctionnaires et agent des organismes algériens, des travailleurs saisonniers, des malades " alors qu'il justifie de son inscription dans un établissement d'enseignement supérieur et des ressources pour financer ses études, son séjour et son hébergement. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 novembre 2023, ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la condition d'urgence n'est pas remplie en ce que l'intéressé a manqué de diligences en prenant rendez vous auprès du prestataire pour déposer sa demande de visa trois mois après son inscription alors qu'il n'a aucune activité universitaire ou professionnelle depuis l'été 2021, la date d'arrivée tardive au 23 novembre 2023 est désormais dépassée et l'intéressé a déjà vu ses requêtes rejetées par trois fois: - aucun des moyens soulevés par M. B n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - la directive (UE) 2016/801 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Echasserieau, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 30 novembre 2023 à 9 h 30 : - le rapport de M. Echasserieau, juge des référés, - les observations de Me Lapeyrere, représentant M. B ; - et les observations de la représentante du ministre de l'intérieur et des outre-mer. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant algérien né le 5 février 1996, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours contre la décision du 4 septembre 2023 par laquelle les autorités consulaires françaises à Alger (Algérie) ont refusé de lui délivrer un visa de long séjour pour études. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3. L'objet du référé organisé par l'article L. 521-1 du code de justice administrative est de permettre, dans tous les cas où l'urgence le justifie, la suspension dans les meilleurs délais d'une décision administrative contestée par le demandeur. Une telle possibilité est ouverte y compris dans le cas où un texte impose l'exercice d'un recours administratif préalable avant de saisir le juge, sans donner un caractère suspensif à ce recours obligatoire. Dans une telle hypothèse, la suspension peut être demandée au juge des référés sans attendre que l'autorité administrative ait statué sur le recours préalable, dès lors que l'intéressé a justifié, en produisant une copie de ce recours, qu'il a engagé les démarches nécessaires auprès de cette autorité pour obtenir l'annulation ou la réformation de la décision contestée. Saisi d'une telle demande de suspension, le juge des référés peut y faire droit si l'urgence justifie la suspension avant même que cette autorité ait statué sur le recours préalable et s'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. 4. En l'état de l'instruction, compte tenu du rôle dévolu à l'autorité consulaire dans le cadre de l'examen d'une demande de visa pour études, laquelle autorité peut sans commettre d'erreur de droit notamment fonder sa décision sur l'appréciation portée par le service de coopération et d'action culturelle quant aux motivations du candidat et au sérieux de son projet, aucun des moyens invoqués par M. B tels qu'énoncés dans les visas de cette ordonnance, ne paraît de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision par laquelle les autorités consulaires françaises à Alger ont rejeté sa demande de visa de long séjour pour études. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur l'existence d'une situation d'urgence permettant de suspendre la décision attaquée, que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Nantes, le 5 décembre 2023. Le juge des référés, B. ECHASSERIEAU La greffière, M. ALa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, 1
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 5 décembre 2023
Référence
DTA_2317028_20231205
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel