TA75Tribunal Administratif de ParisSatisfaction TotaleCitée 1×
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 28 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2317020_20230728
- Date
- 28 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 juillet 2023, Mme A B, représentée par Me Thisse, demande au juge des référés :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 22 juin 2023 par laquelle le préfet de police lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour " étudiant ", jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
Sur l'urgence :
- la condition relative à l'urgence est présumée s'agissant d'un refus de renouvellement de titre de séjour ; l'exécution de la décision contestée l'empêcherait de poursuivre ses études et de travailler alors qu'elle est admise en Master 1 pour l'année universitaire 2023-2024 et qu'elle sera en alternance au sein d'une société privée à compter de septembre 2023 ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- la décision attaquée a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ce que qu'elle justifie d'une inscription au sein d'un établissement supérieur, de moyens d'existence suffisants et du caractère réel et sérieux de ses études ;
- la décision attaquée a été prise en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le préfet de police a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 juillet 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- il n'y a pas d'urgence à suspendre la décision attaquée dès lors que la requérante n'établit pas qu'elle serait dans l'impossibilité de poursuivre ses études ;
- aucun des moyens invoqués n'est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 19 juillet 2023 sous le numéro 2316995 par laquelle Mme B demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Laforêt pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique tenue, le 27 juillet 2023, en présence de Mme Nedjari, greffière d'audience, Mme Laforêt a lu son rapport et entendu :
- les observations de Me Thisse pour Mme B, présente, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens que sa requête et présente, en outre, de nouvelles conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de la décision qu'elle conteste ; la requérante précise également que son contrat en alternance, indispensable en Master 1, lui procure une rémunération pour 35 heures de travail hebdomadaire alors qu'elle est en cours deux jours par semaine ;
- les observations de Me Benzina pour le préfet de police qui reprend et développe les arguments du mémoire en défense et fait valoir que l'inscription en Master 1 de la requérante ne suffit pas à démontrer le caractère réel et sérieux de ses études et que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut être utilement invoqué pour contester la légalité d'un refus de titre de séjour " étudiant ".
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, ressortissante togolaise née le 6 avril 1999, a sollicité, le 21 novembre 2022, le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par la présente requête, elle demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 22 juin 2023 par laquelle le préfet de police lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour " étudiant ", jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision.
Sur l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ".
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer, en application de ces dispositions, l'admission provisoire de Mme B à l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
4. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ".
Sur l'urgence :
5. Il résulte des dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre.
6. En l'espèce, la décision attaquée portant refus de renouvellement d'un titre de séjour place la requérante en situation irrégulière et l'empêche de poursuivre ses études et d'exercer l'emploi d'alternante audit/expertise pour lequel elle a été recrutée et qui doit débuter au plus tard le 4 septembre 2023. Elle préjudicie donc de manière grave et immédiate à sa situation. La condition d'urgence est donc satisfaite.
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
7. Le moyen tiré de la violation de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est de nature, en l'état de l'instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'acte attaqué.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les deux conditions fixées par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies, il y a lieu de suspendre l'exécution de la décision du 22 juin 2023 du préfet de police.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
9. L'exécution de la présente ordonnance implique nécessairement qu'il soit enjoint au préfet de police de délivrer à Mme B dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de la décision en litige.
Sur les frais liés à l'instance :
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros qui sera versée à Me Thisse en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée.
O R D O N N E :
Article 1er : L'exécution de la décision du préfet de police en date du 22 juin 2023 est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer à Mme B, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de la décision attaquée.
Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 000 euros à Me Thisse en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des Outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 28 juillet 2023.
La juge des référés,
L. LAFORÊT
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 28 juillet 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2317020_20230728