TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 8 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2317017_20231208
- Date
- 8 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 novembre 2023, suivie de la production de pièces complémentaires le 17 novembre suivant, M. B A, représenté par Me Rodrigues Devesas, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 3 octobre 2023 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 75 euros par jour de retard et, de lui délivrer un récépissé avec autorisation de séjour et de travail, sans délai ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique. A défaut, à son profit. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite ; il dispose d'un contrat d'apprentissage aux fins d'obtention du certificat de qualification professionnelle d'agent machiniste en propreté ; son récépissé expire le 22 novembre 2023, le privant de ressources et d'une intégration dans un foyer de jeunes travailleurs ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : *la compétence de son auteur n'est pas établie ; *elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il a changé de CAP tout en restant dans le même domaine ; il a suivi des cours de français durant ses années de CAP, au sein de l'association Saint Benoît Labre et dans le cadre de son contrat d'apprentissage ; *elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il n'a commis aucune infraction et n'a aucune mention à son casier judiciaire ; *elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : il est présent sur le territoire français depuis plus de trois ans ; sa situation de célibataire sans enfant n'a aucune incidence sur la délivrance du titre de séjour ; il est intégré au sein de la société française du fait de sa scolarité et de ses emplois et dispose de ressources propres ; il ne pourrait pas reprendre ses études en Tunis puisqu'il ne sait ni lire ni écrire l'arabe ; *elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il justifie d'une insertion lui permettant de solliciter un titre de séjour. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 novembre 2023, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la condition d'urgence n'est pas remplie ; - aucun des moyens soulevés n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Il fait en outre valoir que le motif tiré de ce que l'intéressé est défavorablement connu de la justice n'est retenu qu'à titre surabondant. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 22 novembre 2023. Vu : - les pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 7 novembre 2023 sous le numéro 2316424 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Bouchardon, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Bouchardon, juge des référés, a été entendu au cours de l'audience publique du 4 décembre 2023 à 9 heures 30. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant tunisien né le 4 novembre 2003, est entré en France en août 2020 et a été pris en charge par le conseil départemental de la Loire-Atlantique en tant que mineur. A sa majorité, il a sollicité auprès des services de la préfecture la délivrance d'un titre de séjour. Par la présente requête, il demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 3 octobre 2023 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de faire droit à sa demande. Sur les conclusions tendant à l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 2. M. A ayant été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 22 novembre 2023, il n'y a plus lieu de statuer sur sa demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur le surplus des conclusions : 3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 4. Aucun des moyens invoqués par M. A, tels qu'énoncés dans les visas de cette ordonnance, ne paraît, en l'état de l'instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige. Il y a lieu, en conséquence, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l'urgence, de rejeter le surplus des conclusions de la requête de M. A. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire de M. A. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Rodrigues Devesas. Copie en sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique. Fait à Nantes, le 8 décembre 2023. Le juge des référés, L. BOUCHARDON Le greffier, J-F. MERCERONLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 8 décembre 2023
Référence
DTA_2317017_20231208
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel