TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 31 août 2023
- ECLI
- DTA_2317004_20230831
- Date
- 31 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 juillet 2023, Mme C B, représentée par Me Singh, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'enjoindre au préfet de police de lui donner un rendez-vous en préfecture, pour le dépôt d'un dossier de demande d'admission exceptionnelle au séjour et de lui délivrer un récépissé l'autorisant à travailler, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros, en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors que le défaut d'enregistrement de sa demande de titre de séjour affecte son droit à se maintenir en France, l'expose à une mesure d'éloignement et l'empêche de travailler, sa prise en charge par l'aide sociale à l'enfance arrivera à son terme le 7 novembre 2023 ;
- la mesure demandée est utile car elle constitue l'unique moyen d'obtenir un rendez-vous afin de pouvoir déposer sa demande ;
- la mesure ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative.
Par des pièces et un mémoire en défense, enregistrés les 8 et 22 août 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article
L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un rendez-vous dans un délai de 5 jours, en vue du dépôt de sa demande d'admission exceptionnelle au séjour.
Sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide
juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ". Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l'admission provisoire de Mme B au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
3. En l'espèce, Mme B fait valoir qu'elle est entrée en France le 1er août 2009, qu'elle a été prise en charge par les services de l'aide sociale à l'enfance à compter de 2017, et qu'elle a bénéficié en dernier lieu d'un titre de séjour " étudiant " arrivé à expiration le
17 mai 2022. Elle a ensuite déposé une demande de titre de séjour " vie privée et familiale " le
2 juin 2022 qui a fait l'objet d'un refus le 4 juillet 2022. Elle soutient que, depuis le 11 novembre 2022, elle ne parvient pas à obtenir un rendez-vous pour déposer un nouveau dossier de demande de titre de séjour " vie privée et familiale ". Toutefois, il résulte de l'instruction que la requérante a fait l'objet d'un refus de délivrance d'un titre de séjour pour le même motif le 4 juillet 2022. Dans ces conditions, M. B ne peut être regardée comme justifiant de l'utilité de sa demande, qui fait obstacle à l'exécution de la décision de refus de délivrance du titre de séjour précitée. Il lui appartient, si elle s'y croit fondée, de déposer un recours en annulation contre cette décision de rejet. Au surplus, il résulte de l'instruction qu'elle a déposé une demande d'asile le
20 juin 2023 laquelle n'a pas encore été examinée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et que dans cette attente elle est autorisée à se maintenir sur le territoire français.
4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme B est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : Les conclusions de la requête de Mme B sont rejetées pour le surplus.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Singh.
Copie-en sera adressée au préfet de police et au bureau d'aide juridictionnelle.
Fait à Paris, le 31 août 2023.
La juge des référés,
S. A
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 31 août 2023
Référence
DTA_2317004_20230831
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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