TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 23 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2316993_20240123
- Date
- 23 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 19 décembre 2023 et 17 janvier 2024, Mme A B doit être regardée comme demandant au juge des référés, statuant par application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui permettre d'enregistrer sa demande de renouvellement de titre de séjour. Elle soutient que : -la carte de séjour pluriannuelle portant la mention " passeport talent " qui lui a été délivrée le 24 septembre 2020 expire le 23 février 2024 ; -alors qu'elle souhaite faire renouveler ce titre de séjour et se voir délivrer une carte de séjour portant la mention " salarié ", il n'est pas possible de demander un tel changement de statut, tant sur la plateforme " ANEF " que sur le site " démarches-simplifiées " ; -la préfecture des Hauts-de-Seine ne répond à aucune de ses demandes, que ce soit par téléphone, courrier ou courriel. Par un mémoire, enregistré le 5 janvier 2024, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la condition d'urgence n'est pas remplie, dès lors que Mme B bénéficie d'une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu'au 23 février 2024 ; - la requérante doit déposer sa demande sur l'application " démarches-simplifiées ", dès lors qu'il s'agit d'une demande de premier titre de séjour portant la mention " salarié ". Vu les autres pièces du dossier. Vu : -le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; -le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Chabauty, premier conseiller, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B, ressortissante tunisienne née le 17 mai 1995, s'est vu délivrer le 24 février 2020, par la préfecture de l'Oise, une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " passeport talent ", valable jusqu'au 23 février 2024. Souhaitant désormais se voir délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié ", Mme B, qui est aujourd'hui domiciliée dans le département des Hauts-de-Seine, doit être regardée comme demandant au juge des référés, statuant par application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui permettre d'enregistrer sa demande de titre de séjour. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". 3. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave. 4. Ainsi qu'il a été dit au point 1 de la présente ordonnance, Mme B, qui bénéfice d'une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " passeport talent ", souhaite déposer une demande en vue d'obtenir la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ". Ces titres de séjour n'ayant pas le même objet et étant soumis à des conditions de délivrance différentes, la requérante doit donc être regardée comme sollicitant non pas le renouvellement de son titre de séjour mais la délivrance d'une première carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ". Dès lors, et ainsi que le fait valoir le préfet des Hauts-de-Seine en défense, il appartient à l'intéressée de déposer cette première demande de titre de séjour en recourant au téléservice " démarches-simplifiées ". Dans ces conditions, Mme B ne justifie pas que sa demande d'injonction présenterait un caractère d'utilité. Par suite, la condition posée à l'article L. 521-3 du code de justice administrative, tenant à ce que la mesure sollicitée soit utile, n'étant pas remplie, la demande d'injonction sollicitée par la requérante doit être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2:La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine. Fait à Cergy, le 23 janvier 2024. Le juge des référés, signé C. Chabauty La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 23 janvier 2024
Référence
DTA_2316993_20240123
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA