TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 17 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2316957_20240117
- Date
- 17 janvier 2024
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 décembre 2023 sous le n° 2316957, le conseil départemental des Hauts-de-Seine demande au juge des référés : 1°) d'ordonner une expertise, sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1-1 du code de justice administrative, afin d'apprécier l'état actuel et à venir des immeubles et ouvrages susceptibles d'être affectés par son projet de construction du collège Claude Nicolas Ledoux situé 9 avenue Paul Langevin au Plessis-Robinson (92350) ; 2°) d'enjoindre à l'expert le dépôt d'un compte rendu de ses constatations à l'issue de sa première visite. Il soutient que : - une opération de construction d'un nouveau collège et d'un gymnase comprenant deux salles de sports ainsi que 6 logements de fonctions avec un parking souterrain sur une surface totale de 7582 m² sont prévus en février 2024 pour une réception au mois de janvier 2026 ; cette opération est projetée sur une partielle ancienne occupée par des terrains de tennis municipaux dont la démolition est prise en charge par la commune de Plessis-Robinson ; - le tribunal de céans est compétent territorialement et matériellement ; - la mesure d'expertise est utile. Vu les autres pièces du dossier Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné M. Beaufaÿs, premier vice-président du tribunal, pour statuer sur les demandes de référés. Considérant ce qui suit : Sur la demande d'expertise : 1. Aux termes de l'article R. 532-1-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut charger un expert de procéder, lors de l'exécution de travaux publics, à toutes constatations relatives à l'état des immeubles susceptibles d'être affectés par des dommages puis, le cas échéant, aux causes et à l'étendue des dommages qui surviendraient effectivement pendant la durée d'exécution des travaux. / L'ordonnance désignant l'expert peut prévoir, par dérogation à l'article R. 751-3, qu'elle sera notifiée par le demandeur aux personnes dont les immeubles sont susceptibles d'être affectés par des dommages. / L'expert dépose un premier rapport accompagné d'un état de ses vacations, frais et débours, dès l'issue de la phase de constat. Le président de la juridiction ou, au Conseil d'État, le président de la section du contentieux fixe alors par ordonnance le montant des honoraires et des frais et débours dû à l'expert, dans les conditions prévues par l'article R. 621-11. / La mission de l'expert peut se poursuivre, si l'ordonnance mentionnée au deuxième alinéa l'a prévu, pour rechercher les causes et l'étendue des dommages qui surviendraient pendant la durée d'exécution des travaux, à l'initiative du demandeur saisi, le cas échéant, par l'une des parties mentionnées au deuxième alinéa. Le montant des honoraires et des frais et débours est fixé après le dépôt du ou des rapports relatifs aux dommages dans les conditions prévues par l'article R. 621-11, sans préjudice de l'application des dispositions de l'article R. 621-12. ". 2. L'expertise demandée par le conseil départemental des Hauts-de-Seine présente un caractère utile, et entre dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article R. 532 1-1 du code de justice administrative. Par suite, il y a lieu de faire droit à sa demande et de fixer la mission de l'expert comme il est précisé à l'article 1er de la présente ordonnance. Sur le dépôt d'un compte rendu : 3. Aucune disposition du code de justice administrative ni aucun principe général du droit ne fait obligation à l'expert d'établir un compte rendu de ses constatations à l'issue de sa première visite. Toutefois, les dispositions de l'article R. 532-1-1 précité, et en vigueur au 18 juin 2023, prévoient qu'à l'issue de la phase de constat, l'expert dépose un premier rapport accompagné d'un état de ses vacations, frais et débours. Puis, un ou des rapports pour rechercher pour rechercher les causes et l'étendue des dommages qui surviendraient pendant la durée d'exécution des travaux. Hors ces dispositions, l'établissement d'un pré-rapport ne constitue qu'une modalité opérationnelle de l'expertise dont il appartient à l'expert d'apprécier la nécessité d'y recourir. Aussi les conclusions qui auraient pour objet le dépôt d'un compte rendu non prévu par les textes, doivent être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : Mme A B, exerçant 71 avenue Aristide Briand à Antony (92160), est désigné en qualité d'expert. Il aura pour mission de : - de convoquer les parties, rendre sur le site de l'opération de travaux publics concernée, dont le requérant a indiqué la localisation 9 avenue Paul Langevin au Plessis Robinson (92350) ; - dresser un état descriptif des immeubles, voies et trottoirs, réseaux, ouvrages publics ou autres éléments de construction appartenant aux défendeurs, voisins du site de l'opération de travaux publics concernée avant travaux et pendant les travaux ; - dire s'il existe des désordres avant et pendant les travaux, et, dans l'affirmative, les recenser, les décrire et en préciser si, à son avis, ils présentent des dégradations inhérentes à leurs fondations, à la nature du sous-sol, à leur structure ou à leur état de vétusté ; - déterminer, le cas échéant, lors de l'exécution de travaux, les causes et l'étendue des dommages qui seraient susceptibles de survenir aux immeubles, donner son avis sur des travaux confortatifs à mener et en évaluer le coût ; - d'une façon générale, recueillir tous éléments techniques et de fait et faire toutes autres constatations utiles de nature à éclairer le tribunal dans son appréciation des responsabilités éventuellement encourues et des préjudices subis en cas de saisine au fond de la juridiction. En conformité avec les dispositions de l'article R. 532-1-1 du code de justice administrative, l'expert déposera dans les meilleurs délais un premier rapport accompagné d'un état de ses vacations, frais et débours, dès l'issue de la phase de constat. Il déposera par la suite un ou des rapports lors de la phase de recherche des causes éventuelles de dommages au cours ou à l'achèvement des travaux. L'expert restera saisi jusqu'à l'achèvement des travaux. Article 2 : Après avoir prêté serment, l'expert accomplira la mission définie à l'article 1er dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée au conseil départemental des Hauts-de-Seine, à la commune du Plessis-Robinson, à la société Demathieu et Bard Bâtiment Ile de France, à la société Marc Farcy Architecture, à la société Incet, à la société Qualiconsult, à la société RATP, à la société Rte Gmr Sud Ouest, à la société Enédis, à l'Établissement Grtgaz, à la société Gaz Réseau Distribution France, au Plessentiel, au Véolia Eau d'Ile de France, à la société Suez Eau de France, à la société Sevesc, à la société Orange France Télécom, à la société Sfr, à la société Bouygues Télécom et à Mme B, expert. Article 5 : En application de l'article R. 532-1-1 et par dérogation à l'article R. 751-3, il appartient au conseil départemental des Hauts-de-Seine de notifier cette ordonnance aux personnes dont les immeubles sont susceptibles d'être affectés par des dommages. Fait à Cergy-Pontoise, le 17 janvier 2024. Le juge des référés, Signé F. BEAUFAŸS La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 17 janvier 2024
Référence
DTA_2316957_20240117
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel