TA755e Section - 2e Chambre - OQTF 6 sem.5e Section - 2e Chambre - OQTF 6 sem.
TA75 · 5e Section - 2e Chambre - OQTF 6 sem. — 14 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2316956_20230914
- Date
- 14 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 juillet 2023, complétée par des pièces enregistrées le 23 août et le 8 septembre 2023, M. B A représenté par Me De Paria, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 17 juillet 2023 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire et a pris à son encontre une décision d'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de 12 mois ; 3°) d'enjoindre au préfet compétent de réexaminer sa situation administrative dans un délai de 2 mois à compter du jugement à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 8 jours à compter de cette même date ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1500 euros en application des dispositions de l'article L.761.1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que la décision attaquée : - est entachée d'incompétence ; - est insuffisamment motivée ; - est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ; - méconnait le droit d'être entendu ; - est entachée d'erreurs de fait ; - viole l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile; - méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Feghouli, - et les observations de Me Cariti-Brankov représentant M. A. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant algérien né le 23 juillet 1963, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 17 juillet 2023 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire et a pris à son encontre une décision d'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de 12 mois. Sur le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2.Aux termes de l'article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". 3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'accorder à M. A, en application des dispositions précitées, l'admission à titre provisoire à l'aide juridictionnelle Sur les conclusions d'annulation : Sur les moyens communs aux décisions attaquées 4. En premier lieu, la décision attaquée a été signée par M. C D, chef du bureau de l'éloignement et du contentieux du séjour lequel bénéficie d'une délégation de signature à l'effet de signer l'ensemble des décisions contenues dans l'arrêté attaqué y compris celle portant obligation de quitter le territoire français, en vertu d'un arrêté n° 2023-368 du 22 mai 2023, publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial n° 115-2023 de la préfecture des Alpes-Maritimes. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté. 5. En deuxième lieu, l'arrêté comporte l'énoncé des éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement et expose ainsi de manière suffisamment précise, les circonstances de fait sur lesquelles le préfet des Alpes-Maritimes s'est fondé pour obliger M. A à quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 6. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier, et notamment des termes de l'arrêté, que le préfet des Alpes-Maritimes a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. A, la circonstance qu'il n'ait pas mentionné certains faits n'étant pas de nature à établir un défaut d'examen. 7. En quatrième lieu, le droit d'être entendu, qui fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union, implique que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l'autorité nationale est tenue, dans tous les cas, d'entendre l'intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause. 8. En l'espèce, si le requérant soutient que l'arrêté contesté aurait été pris en méconnaissance de son droit d'être entendu, il ressort toutefois de la décision même que M. A a été auditionné et qu'il a pu, à cette occasion, faire état de sa situation personnelle. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 9.En premier lieu, pour tenter d'établir que l'arrêté contesté est entaché d'erreur de fait, le requérant produit un visa de court séjour valable entre le 15 août et le 9 septembre 2022 et justifie ainsi être régulièrement entré sur le territoire français. Toutefois, l'arrêté contesté énonce uniquement qu'il n'a pas justifié de son entrée régulière auprès des autorités de police lors de son interpellation et il ressort de ses motifs que pour prendre la décision attaquée le préfet s'est fondé sur la circonstance qu'il n'est pas titulaire d'un titre de séjour en cours de validité. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de fait doit être écarté. 10. Aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ". En l'espèce, M. A ne produit aucun élément de nature à justifier de la réalité et de l'intensité de sa vie privée et personnelle en France. Dans ces conditions, le préfet des Alpes-Maritimes n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale et n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne la décision refusant l'octroi d'un départ volontaire : 11. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. Aux termes de l'article L. 612-2 du même code : " 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". Aux termes de l'article L. 612-3 : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ". 12. Il ressort de la décision litigieuse que le préfet des Alpes-Maritimes a fondé le refus d'octroi du délai de départ volontaire sur la circonstance, non contestée, que l'intéressé s'est maintenu de manière irrégulière sur le territoire national. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet de police a méconnu les dispositions de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 13. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () " 14. Il résulte de ces dispositions que, lorsque le préfet prend, à l'encontre d'un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, ou lorsque l'étranger n'a pas respecté le délai qui lui était imparti pour satisfaire à cette obligation, il appartient au préfet d'assortir sa décision d'une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés par l'article L. 612-10, à savoir la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, la nature et l'ancienneté de ses liens avec la France, l'existence ou non d'une précédente mesure d'éloignement et, le cas échéant, la menace pour l'ordre public que constitue sa présence sur le territoire. 15. En l'espèce, compte tenu de ce qui a été dit précédemment, M. A ne justifie d'aucune circonstance humanitaire faisant obstacle au prononcé d'une décision d'interdiction de retour sur le territoire français. En outre, eu égard aux éléments précités, l'intéressé n'est pas davantage fondée à soutenir que cette décision serait disproportionnée. Le moyen doit être écarté. 16. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 17 juillet 2023. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative dès lors que l'Etat n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante. D E C I D E : Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Alpes-Maritimes. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 septembre 2023. Le magistrat, M. FeghouliLa greffière, V. LagrèdeLe Président, J-C. DUCHON-DORISLe greffier, R. DRAILe greffier, R. DRAILe Président, J-C. DUCHON-DORISLe greffier, R. DRAILe Président, J-C. DUCHON-DORISLe greffier, R. DRAILe Président, J-C. DUCHON-DORISLe greffier, R. DRAI La République mande et ordonne au préfet de préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 5e Section - 2e Chambre - OQTF 6 sem.
- Formation
- 5e Section - 2e Chambre - OQTF 6 sem.
- Date
- 14 septembre 2023
Référence
DTA_2316956_20230914
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel