TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 8 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2316950_20231208
- Date
- 8 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 novembre 2023, suivie de pièces complémentaires le 1er décembre 2023, Mme D A, agissant en son nom et en qualité de représentante légale de l'enfant mineur C E B, représentée par Me Danet, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision par laquelle l'autorité consulaire française à Dakar (Sénégal) a implicitement refusé d'enregistrer la demande de visa sollicité par l'enfant C E B, en qualité de membre de la famille d'un réfugié ; 2°) d'enjoindre à l'autorité consulaire française à Dakar et au ministre de l'intérieur et des outre-mer de convoquer l'intéressée en vue de l'enregistrement de sa demande de visa, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et, à défaut de respect de ce délai, d'assortir cette injonction d'une astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au profit de son conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. A défaut à son profit. Elle soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que l'enfant C est en danger ; elle ne parvient pas à faire enregistrer la demande de visa malgré de multiples tentatives, ce qui est de nature à prolonger la séparation des membres de la famille ; elle a été diligente dans ses démarches ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : *elle est entachée d'un défaut ou tout au moins d'une insuffisance de motivation ; *elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que l'administration ne peut refuser d'enregistrer une demande de visa ; le formulaire a été renseigné et enregistré le 20 juin 2023 soit une semaine après l'obtention du passeport de la jeune C ; *elle viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et est entachée d'une erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er décembre 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut à ce qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la requête. Il fait valoir que, par courriel du 1er décembre 2023, les autorités ont convoqué l'intéressée pour le dépôt de sa demande le 7 décembre suivant. Par un mémoire en réplique enregistré le 4 décembre 2023 à 08h41, Mme D A déclare maintenir ses seules conclusions présentées au titre des frais d'instance. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 novembre 2023. Vu : - les pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 13 novembre 2023 sous le numéro 2316858, par laquelle Mme A demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Bouchardon, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Bouchardon, juge des référés, a été entendu au cours de l'audience publique du 4 décembre 2023 à 9 heures 30. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante sénégalaise née le 16 février 1997, a obtenu le statut de réfugiée par décision de la cour nationale du droit d'asile le 18 décembre 2020. Par la présente requête, elle demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision par laquelle l'autorité consulaire française à Dakar a implicitement refusé d'enregistrer la demande de visa sollicitée par l'enfant C E B. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () " 3. Un requérant n'est recevable à demander au juge des référés d'intervenir sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative que pour autant que la mesure dont il sollicite le prononcé a un objet. Si cet objet n'existe pas ou plus avant même l'introduction de sa requête, celle-ci est irrecevable. Si la requête se trouve dépourvue d'objet postérieurement à son introduction, il y a alors non-lieu à statuer. 4. Il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'introduction de la requête, le ministre de l'intérieur et des outre-mer a donné instruction aux autorités consulaires de convoquer l'enfant C E B afin d'enregistrer sa demande de visa. Par suite, les conclusions présentées par Mme A sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, ainsi que, par voie de conséquence, celles tendant au prononcé d'une injonction sous astreinte, sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer. Sur les frais liés à l'instance : 5. Mme A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Danet de la somme de 500 euros. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête présentées aux fins de suspension et d'injonction sous astreinte. Article 2 : L'Etat versera à Me Danet, avocate de la requérante, la somme de 500 euros au titre des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D A, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Danet. Fait à Nantes, le 8 décembre 2023. Le juge des référés, L. BOUCHARDON Le greffier, J-F. MERCERONLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 8 décembre 2023
Référence
DTA_2316950_20231208
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel