TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseCitée 1×
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 18 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2316908_20240118
- Date
- 18 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 décembre 2023, M. B A, représenté par Me Scalbert, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L.521-3 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un récépissé de renouvellement de titre de séjour valant autorisation provisoire de séjour et l'autorisant à travailler dans un délai de sept heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est caractérisée dès lors que le silence des services compétents le plonge indument dans une situation administrative irrégulière et porte une atteinte concrète et immédiate à sa liberté fondamentale d'aller et de venir ainsi qu'à sa liberté fondamentale de travailler ;
- la mesure sollicitée est utile dès lors qu'il a déposé une demande de renouvellement de son titre de séjour " vie privée et familiale " en tant que conjoint de français le 11 mai 2023, alors que son titre de séjour expirait, le 13 juin 2023, et qu'il a tenté de contacter la préfecture à plusieurs reprises, en vain, et qu'une injonction du tribunal de céans est indispensable et constitue l'unique moyen pour lui de se voir délivrer un récépissé permettant de justifier de la régularité de son séjour et de son droit au travail ;
- la mesure sollicitée ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 décembre 2023, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête.
Vu :
- l'ordonnance n° 2316344 du 12 décembre 2023 du juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Poyet, premier conseiller, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant marocain né le 25 mai 1982 à Berkane au Maroc, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour.
2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ".
3. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
4. Pour justifier de l'urgence, M. A fait valoir qu'il bénéficie en qualité de conjoint d'une personne française du renouvellement de plein droit de son titre de séjour qui a expiré le
13 juin 2023 et dont il a demandé le renouvellement, le 11 mai 2023, sans qu'aucun récépissé ou attestation de prolongation d'instruction ne lui soit remis. Toutefois, d'une part, s'il invoque un courrier du 5 décembre 2023 par lequel son employeur lui notifie la suspension de son contrat de travail à partir du 5 décembre 2023 jusqu'au 22 décembre 2023, date à laquelle un point de situation était prévu, cette situation d'irrégularité de séjour perdure depuis plus de six mois à la date de la requête et, d'autre part, il résulte de l'instruction que M. A a déposé une demande de renouvellement de titre de séjour en qualité de membre de famille citoyen européen au lieu de de conjoint de français sur la plateforme de l'administration numérique pour les étrangers en France (ANEF), et ladite demande n'a pas pu être traitée en l'état, cette information lui ayant été communiquée via l'ANEF, et que, par ailleurs, il pouvait déposer une nouvelle demande ad hoc et qu'elle ferait l'objet d'un traitement en priorité. Dans ces conditions, la demande de M. A tendant à enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour ne caractérise pas une situation d'urgence, à très bref délai, au sens de l'article L. 521-3 du code de justice administrative.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête à fin d'injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées
O R D O N N E :
Article 1er : La requête M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet du Val-d'Oise.
Fait à Cergy, le 18 janvier 2024.
Le juge des référés,
Signé
M. Poyet
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 18 janvier 2024
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2316908_20240118
Données disponibles
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