TA44- 96h - Eloignement- 96h - Eloignement
TA44 · - 96h - Eloignement — 20 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2316896_20231120
- Date
- 20 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 novembre 2023, Mme F, représentée par Me Rodrigues Devesas, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 27 octobre 2023 par lequel le préfet de Maine-et-Loire l'a assignée à résidence dans le département de la Loire-Atlantique pour une durée de 45 jours ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros qui devra être versée à son avocate en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, moyennant la renonciation de cette avocate à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, ou, si elle n'obtient pas l'aide juridictionnelle, que cette somme soit versée au requérant en application du seul article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - il n'est pas établi que la décision ait été prise par une autorité compétente ; - la décision n'est pas suffisamment motivée ; - la décision attaquée a été prise sans que le préfet n'ait examiné sa situation personnelle ; sa vulnérabilité particulière n'a pas été prise en compte ; - la décision est entachée d'une erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 novembre 2023, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par la requérante n'est fondé. Mme F a été admise à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 15 novembre 2023. Vu les pièces du dossier. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le traité sur l'Union européenne ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code du travail ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Allio-Rousseau, vice-présidente, pour statuer sur les litiges visés à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Allio-Rousseau a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". 2. Par une décision du 15 novembre 2023 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nantes (section administrative), Mme F a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer. Sur le surplus des conclusions de la requête : 3. Aux termes de l'article L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge peut être assigné à résidence par l'autorité administrative pour le temps strictement nécessaire à la détermination de l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile. / () / En cas de notification d'une décision de transfert, l'assignation à résidence peut se poursuivre si l'étranger ne peut quitter immédiatement le territoire français mais que l'exécution de la décision de transfert demeure une perspective raisonnable. / L'étranger faisant l'objet d'une décision de transfert peut également être assigné à résidence en application du présent article, même s'il n'était pas assigné à résidence lorsque la décision de transfert lui a été notifiée. ". Aux termes de l'article L. 751-4 de ce code : " En cas d'assignation à résidence en application de l'article L. 751-2, les dispositions des articles L. 572-7, L. 732-1, L. 732-3, L. 732-7, L. 733-1 à L. 733-4 et L. 733-8 à L. 733-12 sont applicables. / Toutefois, pour l'application du second alinéa de l'article L. 732-3, l'assignation à résidence est renouvelable trois fois. / () ". 4. Les dispositions législatives précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives à l'assignation à résidence font partie du livre VII de code, ayant pour objet l'exécution des décisions d'éloignement. L'assignation à résidence, qui est une mesure alternative au placement en rétention dans des locaux administratifs ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, a pour but de permettre à l'administration de s'assurer de la personne obligée de quitter le territoire français, de vérifier qu'elle prend des dispositions en vue de son départ, de prévenir le risque de fuite, comme de permettre, le cas échéant, l'exécution forcée de cette mesure d'éloignement. Mesure par nature restrictive de la liberté d'aller et de venir, cette restriction formant son objet même, les modalités contraignantes dont elle est assortie doivent être nécessaires, adaptées et proportionnées aux objectifs ainsi poursuivis comme à leur objectif spécifique, qui est de s'assurer du respect de l'interdiction faite à l'étranger de sortir du périmètre dans lequel il est assigné à résidence. 5. En premier lieu, le préfet de Maine-et-Loire a, par un arrêté du 26 septembre 2023 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, donné délégation à M. C D, adjoint à la cheffe du pôle régional Dublin à la direction de l'immigration et des relations avec les usagers à la préfecture et signataire des arrêtés attaqués, en cas d'absence ou d'empêchement de M. B, directeur de l'immigration et des relations avec les usagers et de Mme G, cheffe du pôle, dont il n'est pas établi qu'ils n'étaient pas absents ou empêchés, à l'effet de signer les décisions d'application du règlement " Dublin III " prises à l'égard des ressortissants étrangers, notamment les décisions de transfert. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté. 6. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué vise les textes dont il fait application, notamment les articles L. 571-1, L. 573-2 et L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile et mentionne les faits qui en constituent le fondement. Il rappelle que Mme F, domiciliée à Nantes, a fait l'objet d'une décision du 14 avril 2023 de remise aux autorités croates dont la légalité a été validée par un jugement du tribunal le 6 juin 2023. Il relève que son éloignement demeure une perspective raisonnable. Dans ces conditions, Mme F n'est pas fondée à soutenir que cette décision serait insuffisamment motivée. 7. En troisième lieu, comme il a été dit au point précédent, Mme F fait l'objet d'un arrêté de remise aux autorités croates. Il ressort des termes mêmes de l'arrêté attaqué qui indique que cette mesure est nécessaire pour organiser le transfert de la requérante, que le préfet de Maine-et-Loire a assigné l'intéressée à résidence en vue de mettre à exécution la mesure d'éloignement prise à son encontre le 14 avril 2023. Il n'est pas contesté que sa remise à celle-ci demeure une perspective raisonnable. Dès lors, la requérante qui se borne à soutenir que la charge de la preuve de son éventuelle soustraction à l'arrêté de remise pèserait sur le préfet de Maine-et-Loire, n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée par laquelle celui-ci l'a assigné à résidence pour une durée de 45 jours, serait entachée du défaut d'examen de sa situation personnelle. 8. Enfin, si Mme F soutient que cette décision est disproportionnée, compte tenu de son état de santé, il ne ressort pas des documents médicaux produits, qui confirment qu'elle est atteinte d'une hépatite C et d'une anémie ferrique, que l'obligation qui lui est faite de se présenter tous les mercredis et jeudis, sauf les jours fériés, à 8 heures 00 au commissariat central de Nantes, ville dans laquelle elle réside, ne serait pas nécessaire et proportionnée. Par suite, le moyen tiré de l'erreur d'appréciation doit être écarté. 9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de Mme F à fin d'annulation, ainsi que, par voie de conséquence, la demande présentée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme F aux fins d'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme F est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme H, à Me Rodrigues Devesas et au préfet de Maine-et-Loire. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 novembre 2023. La magistrate désignée, M.-P. ALLIO-ROUSSEAU La greffière, M. A La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- - 96h - Eloignement
- Formation
- - 96h - Eloignement
- Date
- 20 novembre 2023
Référence
DTA_2316896_20231120
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel