TA958ème Chambre8ème Chambre
TA95 · 8ème Chambre — 11 février 2025
- ECLI
- DTA_2316872_20250211
- Date
- 11 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 15 décembre 2023 et 4 novembre 2024, M. A B, représenté par Me Taboubi, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 16 octobre 2023 en tant que le préfet des Hauts-de-Seine lui a retiré sa carte de résident d'une durée de validité de 10 ans ; 2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une carte de résident dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté en litige est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ; - il est entaché d'une erreur d'appréciation au regard de l'article L. 432-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 septembre 2024, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Les parties ont été informées par un courrier du 21 novembre 2024, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de ce que l'arrêté contesté ne pouvait se fonder sur l'article L. 432-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ce fondement légal supposant que la carte de résident soit toujours en cours de validité à la date de la décision de retrait de cette carte. Par un courrier du 7 janvier 2024, le tribunal a informé les parties, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen soulevé d'office tiré de l'irrecevabilité des conclusions de la requête tendant à l'annulation de la décision de retrait de la carte de résident valable dix ans opposée au requérant, dès lors que cette décision, postérieure à la date d'expiration de la carte de résident en cause, est superfétatoire. Par un mémoire complémentaire enregistré le 8 janvier 2025, M. B a présenté des observations sur ce moyen d'ordre public. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Cuisinier-Heissler, première conseillère, - et les observations de Me Taboubi, représentant M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant marocain né le 3 décembre 1967, est entré en France en 1991. Il s'est vu délivrer une carte de résident d'une durée de validité de dix ans entre le 12 février 1993 et le 11 février 2003, renouvelée deux fois jusqu'au 10 décembre 2022. Par un arrêté en date du 14 septembre 2023, le préfet des Hauts-de-Seine lui a retiré sa carte de résident, a refusé de la renouveler et lui a délivré une carte de séjour temporaire d'une durée d'un an. L'intéressé demande l'annulation de cet arrêté en tant qu'il lui a retiré sa carte de résident d'une durée de validité de 10 ans. 2. Il ressort des pièces du dossier que la carte de résident de M. B ayant expiré le 10 décembre 2022, la décision du 14 septembre 2023 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine lui a retiré cette carte présente un caractère superfétatoire et est, par suite, insusceptible de recours pour excès de pouvoir. Par suite, les conclusions aux fins d'annulation de cette décision doivent être rejetées comme irrecevables. 3. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée dans toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Hauts-de-Seine. Délibéré après l'audience du 14 janvier 2025, à laquelle siégeaient : M. Bertoncini, président, Mme Cuisinier-Heissler, première conseillère, M. Jacquinot, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 février 2025. La rapporteure, Signé S. Cuisinier-HeisslerLe président, Signé T. BertonciniLa greffière, Signé N. Magen La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 8ème Chambre
- Formation
- 8ème Chambre
- Date
- 11 février 2025
Référence
DTA_2316872_20250211
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel