TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 28 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2316868_20230728
- Date
- 28 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 juillet 2023, Mme A D, agissant en sa qualité de représentante légale de son fils C E B, représentée par Me Berté, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 12 juin 2023 par laquelle la sous-commission d'appel en matière d'orientation et de redoublement de l'académie de Paris a rejeté le recours de Mme D contre la décision d'orientation du chef d'établissement du lycée Lavoisier refusant l'orientation de son fils C E B en première générale ; 2°) d'enjoindre au rectorat de l'académie de Paris d'orienter l'élève C B E en première générale ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'urgence est établie dès lors que la rentrée est fixée au 4 septembre 2023 et que son fils n'a aucun projet lui permettant de choisir une orientation dans la filière professionnelle ; - il existe des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée tirés du défaut de motivation, de l'irrégularité de la procédure suivie dès lors qu'elle a été privée de la possibilité d'être entendue par la commission en raison de l'imprécision de la convocation et de l'irrégularité de la composition de la sous-commission, au sein de laquelle il n'est pas établi que des parents d'élèves auraient siégé. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 juillet 2023, le rectorat de l'académie de Paris conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - il n'y a pas d'urgence à suspendre dans la mesure où un nouveau changement d'orientation en première générale peut intervenir en cours d'année si les résultats de C B E le permettent ; - aucun des moyens invoqués n'est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 13 juillet 2023 sous le numéro 2316672 par laquelle Mme D demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Laforêt pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue, le 27 juillet 2023, en présence de Mme Nedjari, greffière d'audience, Mme Laforêt a lu son rapport et entendu : - les observations de Me Berté pour Mme D, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens que sa requête et soutient en outre qu'il y a bien urgence en dépit de la possibilité théorique de se réorienter en cours d'année ; qu'elle sollicite du juge des référés qu'il ordonne à titre provisoire et conservatoire l'orientation de son fils en 1ère générale et n'est pas en mesure, du fait de vacances à l'étranger, de produire les relevés de notes de son fils des deux premiers trimestres de l'année scolaire ; - les observations de M. F, représentant le rectorat de l'académie de Paris qui reprend et développe les arguments du mémoire en défense et indique que la sous-commission s'est prononcée au regard de l'ensemble des résultats scolaires de l'intéressé et non uniquement des notes qu'il a obtenues au troisième trimestre et s'engage à produire les relevés de notes des deux premiers semestres. La clôture de l'instruction a été fixée, à l'issue de l'audience, au vendredi 28 juillet 2023 à 12h00. Le rectorat de Paris a produit, le vendredi 28 juillet 2023 à 10h27, les relevés de notes de C E B pour les premier et deuxième trimestres 2022-2023. Considérant ce qui suit : 1. Mme A D demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 12 juin 2023 par laquelle, la sous-commission d'appel en matière d'orientation et de redoublement de l'académie de Paris a rejeté son recours contre la décision d'orientation en première technologique filière " science et technologie du management et de la gestion " de son fils C E B qui lui a été notifiée le 1er juin 2023 par la proviseure du lycée Lavoisier. La requérante a fait appel de cette décision le 2 juin 2023, dans le délai mentionné à l'article D. 331-35 de code de l'éducation. Par une décision du 12 juin 2023, la sous-commission d'appel en matière d'orientation et de redoublement de l'académie de Paris a rejeté son recours contre la décision d'orientation du chef d'établissement du lycée Lavoisier refusant l'orientation de son fils C E B en première générale. Par la présente requête, elle demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de cette décision. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". 3. En l'état de l'instruction, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la condition d'urgence, aucun des moyens invoqués et tirés du défaut de motivation, de ce que la requérante a été privée de la possibilité d'être entendue par la commission en raison de l'imprécision de la convocation, de la composition irrégulière de la commission en l'absence de représentants des parents d'élèves, du défaut d'examen de la situation individuelle de son fils et de l'erreur manifeste d'appréciation ne sont de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée en date du 12 juin 2023. 4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins de suspension de l'exécution de cette décision et d'injonction doivent être rejetées, ainsi que les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme D est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A D et au rectorat de l'académie de Paris. Fait à Paris, le 28 juillet 2023. La juge des référés, L. LAFORÊT La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/1
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 28 juillet 2023
Référence
DTA_2316868_20230728
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA