TA95Pole Social (JU)Pole Social (JU)Satisfaction PartielleCitée 1×
TA95 · Pole Social (JU) — 18 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2316811_20241118
- Date
- 18 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 15 décembre 2023 et 24 septembre 2024, ainsi que des pièces enregistrées le 23 septembre 2024, Mme A B, représentée par Me Moutoussamy, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler la décision implicite par laquelle le département des Hauts-de-Seine a confirmé, sur recours administratif préalable obligatoire du 23 janvier 2023, l'indu d'aide personnalisée au logement (APL) pour la somme de 11 380,56 euros, versée à tort entre le 1er décembre 2020 et le 31 décembre 2022 ; 3°) de la décharger du paiement de ces sommes ; 4°) d'enjoindre à la caisse d'allocations familiales (CAF) des Hauts-de-Seine de lui restituer l'ensemble des sommes déjà recouvrées ; 5°) de mettre à la charge de la CAF des Hauts-de-Seine la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision est entachée d'un vice de procédure faute pour la CAF d'établir que la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales a pas été saisie de son recours préalable obligatoire ; - la décisions méconnaît les dispositions de l'article L. 114-21 du code de la sécurité sociale faute pour les défendeurs d'établir qu'elle a eu droit à l'information sur la teneur et l'origine des informations recueillies auprès de tiers, prévue par ces dispositions ; - elles méconnaissent les dispositions de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration, faute pour la CAF et le département d'avoir faire entièrement droit à la demande de pièces incluse dans son recours préalable du 23 janvier 2023 ; - la procédure a également été viciée, dès lors qu'elle a été privée du droit de se faire assister lors de la procédure de contrôle, en méconnaissance de la Charte de contrôle de la CNAF ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 114-10 du code de la sécurité sociale dès lors qu'il n'est pas rapporté la preuve de l'assermentation et de l'agrément de l'agent de contrôle, mentionnée dans la lettre du 18 mai 2017, ainsi que sa nomination en qualité d'agent de contrôle par la CAF ; - la créance n'est pas fondée ; - la prescription biennale a été illégalement levée. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 septembre 2024, la CAF des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu : - la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Monteagle, première conseillère, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative ; - la décision par laquelle la rapporteure publique a été, sur sa proposition, dispensée de prononcer des conclusions à l'audience ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Monteagle, magistrate désignée, a été entendu au cours de l'audience publique. A l'issue de l'audience, la clôture de l'instruction a été prononcée en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme B a pris connaissance sur son compte allocataire de qu'elle était redevables de plusieurs indus mis à sa charge, dont une créance de 11 380,56 euros au titre d'un indu d'APL versée à tort entre le 1er décembre 2020 et le 31 décembre 2022. Le 23 janvier 2023, Mme B a formé un recours préalable pour contester le bien-fondé de cette dette. Ce recours a été implicitement rejeté. Par la présente requête, Mme B demande l'annulation de cette décision. Sur l'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () ". Et aux termes du second alinéa de l'article 61 du décret du 28 décembre 2020 portant application de cette loi : " L'admission provisoire est accordée par le président du bureau () ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué ". 3. Il ne ressort d'aucune pièce du dossier qu'à la date à laquelle le présent tribunal statue, Mme B a déposé une demande d'aide juridictionnelle, dès lors qu'elle n'a produit aucune pièce attestant de l'enregistrement effectif d'une telle demande. En outre, la situation de Mme B ne relève pas de l'urgence. Par suite, la demande d'admission de Mme B au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ne peut qu'être rejetée. Sur les conclusions d'annulation : 4. Aux termes de l'article L. 825-1 du code de la construction et de l'habitation : " () les décisions prises en matière d'aides personnelles au logement et de primes de déménagement par les organismes mentionnés à l'article L. 812-1 sont portés devant la juridiction administrative. ". Aux termes de l'article L. 825-2 du code de la construction et de l'habitation : " Les contestations des décisions prises en matière d'aides personnelles au logement et de primes de déménagement par les organismes payeurs doivent faire l'objet d'un recours administratif préalable devant l'organisme payeur qui en est l'auteur, selon des modalités fixées par voie réglementaire ". "Aux termes de l'article R. 825-1 du code de la construction et de l'habitation : " L'introduction d'un recours contentieux dirigé contre des décisions prises par un organisme payeur en matière d'aides personnelles au logement et de primes de déménagement est subordonnée à l'exercice préalable d'un recours administratif auprès de la commission de recours amiable prévue à l'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale constituée auprès du conseil d'administration de l'organisme auteur de la décision contestée. ". Et aux termes de l'article R. 825-2 du même code : " Le directeur de l'organisme payeur statue sur les recours administratifs mentionnés à l'article R. 825-1, après l'avis de la commission de recours amiable. / Ses décisions sont motivées ". 5. Mme B soutient que la commission de recours amiable n'a pas été saisie pour avis préalablement au rejet de son recours administratif préalable obligatoire, ce que la CAF confirme dans ses écritures. La consultation obligatoire de la commission de recours administratif constitue une garantie pour les bénéficiaires des aides au logement. Par suite, la requérante est fondée à soutenir que la décision de rejet de son recours administratif préalable a été prise au terme d'une procédure irrégulière au regard des dispositions des articles précités du code de la construction et de l'habitation. Une telle omission de consultation préalable, qui a privé Mme B d'une garantie, constitue une irrégularité de nature à entacher la légalité de la décision attaquée. 6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision implicite par laquelle la directrice de la CAF des Hauts-de-Seine a maintenu à la charge de Mme B un indu d'APL doit être annulée. Sur les conclusions à fin de décharge 7. Lorsque le requérant choisit de présenter, outre des conclusions tendant à l'annulation d'un indu d'une allocation, des conclusions à fin de décharge de la somme correspondant à la créance, il incombe au juge administratif d'examiner prioritairement les moyens mettant en cause le bien-fondé de la sanction qui seraient de nature, étant fondés, à justifier le prononcé de la décharge. Dans le cas où il ne juge fondé aucun des moyens qui seraient de nature à justifier le prononcé de la décharge mais retient un moyen mettant en cause la régularité formelle de la décision, le juge n'est tenu de se prononcer explicitement que sur le moyen qu'il retient pour annuler la sanction, statuant ainsi, son jugement écarte nécessairement les moyens qui assortissaient la demande de décharge de la somme litigieuse. 8. Au regard du motif d'annulation retenu par le présent jugement, il n'y a pas lieu de décharger Mme B du paiement de la somme que la décision contestée mettait à sa charge. Ses conclusions à fin de décharge ne peuvent qu'être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 9. Le présent jugement annule la décision par laquelle la CAF a confirmé l'indu d'APL mis à la charge de Mme B. Toutefois, il ne résulte pas de l'instruction qu'avant l'introduction de la présente instance, la CAF ait procédé au recouvrement partiel de ces sommes dues. Par conséquent, il n'y a pas lieu d'enjoindre à la CAF des Hauts-de-Seine de restituer à la requérante des sommes déjà recouvrées. Les conclusions à fin d'injonction ne pourront qu'être rejetées. Sur les frais liés au litige : 10. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'État le versement à Mme B de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par ces motifs, le tribunal décide : Article 1er : Mme B n'est pas admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : La décision implicite par laquelle la caisse d'allocations familiales des Hauts-de-Seine a confirmé mettre à la charge de Mme B un indu d'aide personnalisée au logement d'un montant de 11 380 euros est annulée. Article 3 : L'État versera la somme de 1 500 euros à Mme B sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la ministre du logement et de la rénovation urbaine. Copie sera adressée à la caisse d'allocations familiales des Hauts-de-Seine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 novembre 2024. La magistrate désignée, Signée M. MonteagleLa greffière, Signée C. Mas La République mande et ordonne à la ministre du logement et de la rénovation urbaine en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2316811
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA9518 novembre 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Pole Social (JU)
- Formation
- Pole Social (JU)
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 18 novembre 2024
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2316811_20241118