TA4411ème chambre11ème chambreSatisfaction Totale
TA44 · 11ème chambre — 28 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2316791_20250128
- Date
- 28 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 novembre 2023 et des pièces complémentaires produites le 4 décembre 2023, M. A B, représenté par Me Ben Hassine, demande au Tribunal :
1°) d'annuler la décision du 23 août 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision du 23 mai 2023 de l'autorité consulaire française à Tunis (Tunisie) lui refusant la délivrance d'un visa d'entrée et de long séjour en France en qualité de conjoint étranger de ressortissante française ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer le visa demandé, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée procède d'une erreur d'appréciation au regard de la sincérité et de l'effectivité de leurs liens matrimoniaux ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 31 octobre 2024, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Moreno a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant tunisien marié le 14 octobre 2022 à Marseille avec Mme C, ressortissante française, a sollicité la délivrance d'un visa d'entrée et de long séjour en France en qualité de conjoint de française auprès de l'autorité consulaire française à Tunis (Tunisie). Par décision du 23 mai 2023, cette autorité a refusé de lui délivrer le visa demandé. Par une décision du 24 août 2023, dont il demande l'annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision consulaire.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Pour rejeter le recours dont elle était saisie, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est fondée sur le motif tiré de ce qu'il existe un faisceau d'indices suffisamment précis et concordants attestant du caractère complaisant du mariage contracté à des fins étrangères à l'institution matrimoniale, dans le seul but de faciliter l'établissement en France du demandeur, qui a fait l'objet d'un arrêté d'obligation de quitter le territoire français.
3. Aux termes de l'article L. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le visa de long séjour ne peut être refusé à un conjoint de Français qu'en cas de fraude, d'annulation du mariage ou de menace à l'ordre public () ". Il appartient en principe à l'autorité consulaire de délivrer au conjoint étranger d'un ressortissant français dont le mariage n'a pas été contesté par l'autorité judiciaire le visa nécessaire pour que les époux puissent mener une vie familiale normale. Pour y faire obstacle, il appartient à l'administration, si elle allègue une fraude, d'établir que le mariage a été entaché d'une telle fraude, de nature à justifier légalement le refus de visa. La seule circonstance que l'intention matrimoniale d'un seul des deux époux ne soit pas contestée ne fait pas obstacle à ce qu'une telle fraude soit établie.
4. Pour établir le caractère complaisant du mariage de M. B et Mme C, qui aurait été contracté à des fins étrangères à l'institution matrimoniale, dans le seul but de faciliter l'établissement en France du demandeur de visa, le ministre fait valoir d'une part, que rien ne permet de démontrer la réalité de la vie commune avant le mariage et le maintien d'un lien affectif entre les époux après leur mariage, et d'autre part, qu'il n'est pas justifié que M. B participe aux charges du mariage. Toutefois, le requérant produit à l'appui de sa requête des photographies ainsi que des copies d'échanges sur une messagerie instantanée. Il est par ailleurs constant que M. B, qui ne dispose pas d'emploi ni, conséquemment, de revenus professionnels, ne peut justifier participer aux charges du ménage. En outre, les seules circonstances, opposées par le ministre, selon lesquelles le requérant est entré irrégulièrement sur le territoire français en octobre 2017 après avoir vécu irrégulièrement en Italie, où il a fait l'objet d'un décret d'expulsion par la préfecture de Milan, et qu'il a fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français pris par le préfet des Bouches-du-Rhône le 10 juin 2019, ne sont pas de nature, par elles-mêmes, à révéler le caractère complaisant et frauduleux du mariage qu'il appartient à l'administration d'établir par un faisceau d'indices suffisamment précis et concordants. Par ailleurs, si le ministre fait valoir que le requérant serait défavorablement connu des services de police français pour des faits de " violences sans incapacité sur un mineur de 15 ans par un ascendant ou une personne ayant autorité sur la victime ", il ne justifie ni de la réalité ni des suites données à ces faits. Ainsi, en opposant le motif tiré du caractère complaisant du mariage contracté par M. B à des fins étrangères à l'institution matrimoniale pour refuser de lui délivrer le visa demandé, la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation.
5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à obtenir l'annulation de la décision attaquée.
Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :
6. Le présent jugement, eu égard au motif d'annulation retenu, implique nécessairement qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur de faire délivrer à M. B le visa d'entrée et de long séjour demandé dans un délai de deux mois suivant sa notification, sans qu'il soit besoin, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais d'instance :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à M. B en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 24 août 2023 de la commission de recours contre les décisions de refus de visas d'entrée en France est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur de faire délivrer à M. B le visa demandé dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'Etat versera à M. B la somme de 1 200 (mille deux cents) euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 7 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. Besse, président,
M. Revéreau, premier conseiller,
Mme Moreno, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 janvier 2025.
La rapporteure,
C. MORENO
Le président,
P. BESSE
La greffière,
S. FOURNIER
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 11ème chambre
- Formation
- 11ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 28 janvier 2025
Référence
DTA_2316791_20250128
Données disponibles
- Texte intégral