TA75Tribunal Administratif de ParisSatisfaction Totale
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 25 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2316775_20230725
- Date
- 25 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 juillet 2023, M. A B, représenté par Me Cujas, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 3 juillet 2023 par laquelle le préfet de police a refusé de lui renouveler son titre de séjour, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est présumée en cas de refus opposé au renouvellement d'un titre de séjour et que le refus qui lui a été opposé le prive du droit de travailler ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors qu'elle est entachée d'erreur de fait, d'erreur de droit et méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article L. 421-1 du même code.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 juillet 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- il n'y a pas d'urgence à suspendre dès lors que le requérant ne démontre pas que la décision attaquée aurait déjà conduit à la suspension ou à la rupture de son contrat de travail ;
- aucun des moyens invoqués par le requérant n'est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 10 juillet 2023 sous le numéro 2316209 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Laforêt pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique tenue, le 24 juillet 2023, en présence de Mme Nedjari, greffière d'audience, Mme Laforêt a lu son rapport et entendu :
- les observations de Me Cujas pour M. B, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens et ajoute, d'une part, que la condition d'urgence est remplie même si son contrat de travail ne fait pas encore l'objet d'une suspension dans la mesure où il n'a plus le droit de travailler et où aucune audience n'est fixée à ce jour pour juger de la légalité de l'arrêté contesté et, d'autre part, qu'il ne représente aucune menace à l'ordre public dès lors que sa condamnation en 2015 à des faits de violence est ancienne et que les faits d'exhibition sexuelle signalés en février 2021, qu'il nie d'ailleurs avoir commis, sont ceux pour lesquels il a été condamné le 11 juin 2021 à une peine relativement légère de 900 euros d'amende avec sursis ;
- les observations de Me Capuano pour le préfet de police qui reprend et développe les arguments du mémoire en défense et fait valoir que le préfet de police ignorait les faits d'exhibition sexuelle lors de la délivrance à M. B de son précédent titre de séjour.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant tunisien né le 22 mars 1992, est entré en France le 21 juillet 2014 selon ses déclarations. Le 2 janvier 2023, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour " salarié ". Sa demande a été rejetée par un arrêté du 3 juillet 2023 au motif que sa présence sur le territoire français constituait une menace pour l'ordre public. Par la présente requête, M. B demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cet arrêté.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ".
En ce qui concerne la condition d'urgence :
3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire, à la date à laquelle le juge des référés se prononce. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci.
4. A l'appui de sa requête, M. B fait valoir que la condition d'urgence est présumée remplie dès lors qu'il s'agit d'une décision de refus de renouvellement de son titre de séjour qui risque de le placer dans une situation précaire dès lors qu'il ne pourra plus exercer régulièrement son activité professionnelle alors qu'il est en contrat à durée indéterminée comme technicien autonome au sein d'une grande entreprise. Si le préfet de police fait valoir que M. B n'établit pas que l'irrégularité de sa situation administrative l'empêcherait de poursuivre son activité pour le compte de cette société, une telle circonstance n'est pas de nature à remettre en cause la présomption d'urgence.
En ce qui concerne l'existence d'un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
5. En vertu de l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la délivrance d'une carte de séjour temporaire peut être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l'ordre public.
6. Il ressort de la décision attaquée que, pour estimer que la présence de M. B troublait l'ordre public, le préfet de police s'est appuyé sur un signalement de l'intéressé pour des faits d'exhibition sexuelle commis le 28 février 2021. Le préfet de police ajoute, dans le cadre de la présente instance, que le requérant a également été condamné le 18 février 2015 à trois mois de prison avec sursis par le tribunal correctionnel de Paris pour des faits de violence suivie d'incapacité supérieure à huit jours commis le 20 novembre 2014 et le 11 juin 2021 à 900 euros d'amende avec sursis pour des faits d'exhibition sexuelle. Toutefois, M. B fait valoir que la première condamnation est relative à des faits anciens, et soutient sans être contesté que les faits signalés en février 2021 sont ceux pour lesquels il a été condamné en juin de la même année. Il fait également valoir que la peine à laquelle il a été condamné pour ces faits est relativement légère.
7. Par suite, M. B est fondé à soutenir que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté du 5 avril 2023 et à en demander la suspension.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
8. L'exécution de la présente ordonnance implique nécessairement qu'il soit enjoint au préfet de police de délivrer à M. B, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de la décision en litige.
Sur les frais liés à l'instance :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : L'exécution de l'arrêté du préfet de police du 3 juillet 2023 portant refus de renouvellement d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " à M. B est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer à M. B, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de l'arrêté attaqué.
Article 3 : L'Etat versera à M. B la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 25 juillet 2023.
La juge des référés,
L. LAFORÊT
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 25 juillet 2023
Référence
DTA_2316775_20230725
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel