TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 12 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2316773_20231212
- Date
- 12 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés les 12, 23, 24 et 28 novembre 2023, M. A D et Mme E, agissant en leur nom et en qualité de représentants légaux des enfants C et B D, représentés par Me Kati, demandent au juge des référés, dans le dernier état de leurs écritures : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution des décisions du 11 octobre 2023 par lesquelles l'autorité consulaire française à Téhéran (Iran) a refusé de délivrer les visas de long séjour sollicités par Mme F D et les enfants C et B D, au titre de la réunification familiale ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer, à titre principal, de délivrer les visas sollicités par Mme D et le jeune C, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de leur situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la condition d'urgence est satisfaite compte tenu de la durée de la séparation des membres de leur famille ; les demandeurs de visa sont séparés de leur époux et père depuis 11 ans pour partie en raison des défaillances des institutions et alors que M. D a été contraint de fuir l'Afghanistan ; la délivrance des visas sollicités est de plein droit dès lors qu'ils sont membres de la famille d'un réfugié et qu'aucun motif d'ordre public ne s'oppose à leur entrée en France ; en cas de retour en Afghanistan, les demandeurs de visa seront à la merci des talibans qui vont les regarder comme ayant prêté allégeance à l'occident, d'une part, par leur demande de visa et d'autre part, dès lors que M. D vit en Europe depuis près de 11 ans ; le risque d'expulsion d'Iran vers l'Afghanistan est avéré dès lors que la validité de leurs visas iraniens a expiré le 7 mai 2023 ; la Cour nationale du droit d'asile reconnaît à toutes femmes afghanes la qualité de réfugié au seul motif qu'elles quittent leur pays pour s'installer en Europe ; l'enfant B est décédé et il est nécessaire pour leur famille d'être réunie en France pour affronter ensemble cette douloureuse épreuve ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées : *elles sont entachées d'une erreur d'appréciation et d'une erreur de droit dès lors qu'aucun élément ne permet de caractériser une fraude alors que l'administration n'allègue pas que les documents d'état civil seraient irréguliers, falsifiés ou inauthentiques ; les discordances relatives à l'état civil des membres de la famille déclarées par M. D sont sans incidence sur l'établissement de l'identité des demandeurs de visa et du lien familial les unissant au réunifiant ; en effet, cette discordance résulte, d'une part, de la pratique afghane de ne pas déclarer dès leur survenue les naissances, d'autre part, des difficultés de conversion entre les calendriers solaires et grégoriens, et, enfin, des difficultés de translitération et de transcription entre les alphabets et les orthographes arabes et latins ; en outre, M. D n'a pas lui-même renseigné les formulaires en question et n'était pas en mesure de vérifier l'exactitude des informations qui y ont été portées ; de plus, la division de l'OFPRA a certifié leur composition familiale ; *elles méconnaissent les dispositions de l'article L. 561-2 1° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que la confusion quant à l'âge de Mme D émane d'une erreur de traduction figurant sur sa tazkera, reprise par le tiers ayant accompagné M. D dans ses démarches ; l'intéressée était âgée de plus de 17 ans au jour de son mariage et non de 14 ans comme l'a retenu à tort l'OFPRA ; M. D a saisi la division de la protection de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 19 novembre 2021 d'une demande de reconnaissance de son mariage avec une nouvelle traduction de la tazkera de Mme D ; M. D a déclaré de manière constante, depuis son entrée en France, l'existence de son épouse ; leur mariage, qui a été autorisé par le père de Mme D et auquel elle a au demeurant pleinement consenti, est conforme tant au droit civil afghan alors en vigueur qu'à la législation française en la matière ; les autorités consulaires françaises ont ainsi commis une erreur d'appréciation en ne tenant pas compte de leur lien matrimonial ; *elle méconnaît les dispositions de l'article L. 561-2 2° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que M. D justifie d'une vie commune stable et continue avec Mme D, antérieurement à sa demande d'asile ; l'OFPRA a reconnu leur qualité de concubins et deux enfants sont nés de leur union ; l'erreur matérielle mineure entachant la date de naissance du jeune C figurant sur son passeport est sans incidence sur l'établissement de son identité et du lien de filiation l'unissant au réunifiant ; M. D a régulièrement envoyé des sommes d'argent pour subvenir aux besoins de sa famille, qu'il a retrouvée en Iran en 2021 ; ils restent en contact constant, par voie téléphonique et numérique (ayant changé de numéro de téléphone, M. D a perdu l'historique de leurs conversations antérieures au mois de novembre 2021) ; si M. D s'est déclaré séparé de fait depuis le 8 décembre 2016 auprès de la CAF, cette situation correspond à l'éloignement géographique d'avec sa famille qu'il a subi à compter de son entrée en France, ses droits en tant qu'allocataire ne pouvant être calculés qu'au regard de sa situation familiale en France ; *elles méconnaissent les dispositions de l'article L. 561-2 3° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que l'identité des jeunes C et B et les liens de filiation les unissant au réunifiant sont établis par les actes d'état civils produits et par les déclarations constantes de M. D qui ont donné lieu à la certification de sa famille par l'OFPRA ; M. D a déclaré le 3 avril 2023 auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides les circonstances de la conception et de la naissance du jeune B ; *elles sont entachées d'une erreur d'appréciation, d'une erreur de droit et résultent d'une mauvaise application des dispositions de l'article L. 561-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que M. D n'a jamais été condamné en France pour des faits de violence ni aucun autre fait pénalement répréhensible ; M. D n'a jamais été informé de la condamnation pénale à une peine de quatre mois d'emprisonnement dont il a fait l'objet en France le 26 janvier 2021 ; la relation extra-conjugale qu'il a pu entretenir en France ne saurait être analysée comme contrevenant à un quelconque principe essentiel ni à aucune loi régissant la vie familiale en France ; il ressort du jugement pénal le condamnant qu'il n'a aucun antécédent judiciaire et que les faits pour lesquels il a été condamné sont isolés ; compte tenu de son intégration sociale et professionnelle en France, il ne présente aucun risque de réitération des faits pour lesquels il a été condamné ; *elles méconnaissent les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : les décisions contestées maintiennent leur famille séparée et exposent les demandeurs de visa à des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour en Afghanistan, pays dans lequel ils seront contraints de retourner en l'absence d'obtention des visas sollicités, à la délivrance desquels ils sont pourtant éligibles de plein droit, dès lors que l'administration n'établit ni même n'allègue sérieusement que ces derniers ou le réunifiant représenteraient une quelconque menace à l'ordre public ou qu'ils ne se conformeraient pas aux principes essentiels qui, conformément aux lois de la République, régissent la vie familiale en France, pays d'accueil ; en cas de retour en Afghanistan, les demandeurs de visa seront à la merci des talibans qui vont les regarder comme ayant prêté allégeance à l'occident d'une part, par leur demande de visa et d'autre part, dès lors que M. D vit en Europe depuis près de 11 ans ; le risque d'expulsion d'Iran vers l'Afghanistan est avéré dès lors que la validité de leurs visas iraniens a expiré le 7 mai 2023 ; la Cour nationale du droit d'asile reconnaît à toutes femmes afghanes la qualité de réfugié au seul motif qu'elles quittent leur pays pour s'installer en Europe ; *elles méconnaissent les stipulations des articles 3-1 et 9-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : l'intérêt supérieur des jeunes C et B est incontestablement de rejoindre leur père sur le territoire français, accompagné de leur mère, afin de reconstituer une cellule familiale qui leur fait défaut depuis de nombreuses années. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 novembre 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que la condition d'urgence n'est pas remplie et qu'aucun des moyens soulevés n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées. Vu les pièces du dossier. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Robert-Nutte, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 23 novembre 2023 à 9 heures 30 : - le rapport de Mme Robert-Nutte, juge des référés, - les observations de Me Mordack, substituant Me Kati, représentant M. et Mme D ; - et les observations du représentant du ministre de l'intérieur et des outre-mer. La clôture de l'instruction a été reportée au 28 novembre 2023 à 16 heures. Considérant ce qui suit : 1. M. D, ressortissant afghan né le 25 février 1991, a obtenu le statut de réfugié le 21 octobre 2020. Mme D, qu'il présente comme son épouse, et les jeunes C et B D, leurs fils allégués, ont sollicité la délivrance de visas au titre de la réunification familiale auprès des autorités consulaires françaises à Téhéran lesquelles ont rejeté leur demande, par des décisions du 11 octobre 2023. Par la présente requête, M. et Mme D demandent au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de ces décisions consulaires. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3. Aucun des moyens invoqués par M. et Mme D, tels qu'énoncés dans les visas de cette ordonnance, ne paraît, en l'état de l'instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité des décisions du 11 octobre 2023 par lesquelles l'autorité consulaire française à Téhéran (Iran) a refusé de délivrer les visas de long séjour sollicités par Mme D et les enfants C et B D, au titre de la réunification familiale. 4. Il y a lieu, en conséquence, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l'urgence, de rejeter la requête de M. et Mme D en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. et Mme D est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A D, Mme F D et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Nantes, le 12 décembre 2023. La juge des référés, O. ROBERT-NUTTE Le greffier, J-F. MERCERONLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 12 décembre 2023
Référence
DTA_2316773_20231212
Données disponibles
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- Résumé officiel