TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 30 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2316769_20231130
- Date
- 30 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 12 et 29 novembre 2023, Mme A B représentée par Me Kati, demande sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision du 24 septembre 2023 par laquelle les autorités consulaires françaises à Téhéran (Iran) ont refusé de lui délivrer un visa de long séjour en qualité de membre de famille de réfugié ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer le visa demandé dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 500 euros par jour de retard ou, à défaut de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite eu égard à la durée de séparation de son couple alors que la délivrance du visa sollicité est de plein droit en application des dispositions des articles L. 561-2 et L. 561-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et qu'elle a été diligente pour accomplir toutes les démarches nécessaires en vue de son obtention, alors qu'elle a été dans l'obligation, à la suite de la décision contestée, de retourner en Afghanistan où sa situation la soumet à des persécutions en raison de son genre et de sa demande de visa pour un pays occidental ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * elle est entachée d'une erreur de droit au regard des dispositions des articles L. 561-2 et L. 561-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ce que les documents d'état civil et les déclarations constantes de son époux établissent son identité, l'authenticité du certificat de mariage et à tout le moins la situation de concubinage ; en outre il est produit des éléments de possession d'état par des transferts d'argent réguliers à son profit et des contacts téléphoniques qui établissent la continuité et la stabilité de son couple si ce n'est le parcours d'exil du requérant et les fréquentes coupures de communications en Afghanistan ; * elle méconnaît les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales eu égard à l'impossibilité de se maintenir en Iran en raison du coût financier, aux restrictions qu'elle subit dans sa liberté de mouvement et aux persécutions possibles en raison du départ en Europe de son époux. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 novembre 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la condition d'urgence n'est pas remplie dès lors que les menaces qu'elle encoure en Afghanistan ne sont pas établies, sa situation maritale avec un homme résidant en France étant déjà connue des autorités talibanes au pouvoir ; - aucun des moyens soulevés par Mme B n'est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Echasserieau, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 29 novembre 2023 à 10 h 00 : - le rapport de M. Echasserieau, juge des référés, - les observations de Me Niang substituant Me Kati, représentant Mme B. - et les observations du représentant du ministre de l'intérieur et des outre-mer. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B, ressortissante afghane née le 14 mars 1994 demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 24 septembre 2023 par laquelle les autorités consulaires françaises à Téhéran (Iran) ont refusé de lui délivrer un visa de long séjour en qualité de membre de famille de réfugié. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3. En l'état de l'instruction, aucun des moyens tels que visés ci-dessus n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 24 septembre 2023 par laquelle les autorités consulaires françaises à Téhéran (Iran) ont refusé de délivrer à Mme A B un visa de long séjour en qualité de membre de famille de réfugié. Il y a lieu, en conséquence, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l'urgence, de rejeter la requête de Mme A B en toutes ses conclusions y compris celles au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N NE : Article 1er : La requête de Mme A B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Nantes, le 30 novembre 2023. Le juge des référés, B. ECHASSERIEAU La greffière, G. PEIGNÉLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 30 novembre 2023
Référence
DTA_2316769_20231130
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel