TA755e Section - 1re Chambre5e Section - 1re ChambreSatisfaction Totale
TA75 · 5e Section - 1re Chambre — 24 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2316767_20231124
- Date
- 24 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 15 juillet et 24 septembre 2023, M. B A demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 26 mai 2023 par lequel le préfet de police lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné à l'issue de ce délai ;
2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " entrepreneur/profession libérale " autorisant une activité non salariée.
Il soutient que l'arrêté contesté est entaché d'erreur de droit et d'erreur d'appréciation au regard des dispositions des articles L. 421-5 et L. 421-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que son activité est économiquement viable.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 septembre 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par une ordonnance de réouverture et clôture d'instruction en date du 25 septembre 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 9 octobre 2023 à 12h00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Lamarche a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant chinois né le 24 février 1991, est entré en France le 20 août 2014 sous couvert d'un visa long séjour portant la mention " étudiant ". Le 2 août 2017, il a été mis en possession d'une carte de séjour temporaire portant la mention " entrepreneur/profession libérale " valable jusqu'au 1er août 2018 puis a bénéficié, le 17 mai 2018, d'une carte de séjour pluriannuelle portant la même mention valable jusqu'au 16 mai 2022. Le 13 avril 2022, il a sollicité le renouvellement de ce titre de séjour. Par un arrêté du 26 mai 2023, le préfet de police a refusé de faire droit à sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné à l'issue de ce délai. M. A demande au tribunal d'annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes des articles L. 421-5 et L. 421-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui exerce une activité non salariée, économiquement viable et dont il tire des moyens d'existence suffisants, dans le respect de la législation en vigueur, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " entrepreneur/ profession libérale " d'une durée maximale d'un an. " ; " () A l'expiration de la durée de validité de cette carte, s'il continue à en remplir les conditions de délivrance, il bénéficie, à sa demande, d'une carte de séjour pluriannuelle portant la même mention. () ". En application du point 3 de l'annexe 10 à ce code, figure, parmi les pièces à produire à l'appui d'une demande de renouvellement d'une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " entrepreneur/profession libérale " : " tout justificatif des ressources tirées de l'activité au moins équivalentes au SMIC à temps plein ".
3. Pour refuser de faire droit à la demande de renouvellement de carte de séjour pluriannuelle portant la mention " entrepreneur/profession libérale " présentée par M. A, le préfet de police a estimé que le requérant ne justifiait pas de revenus supérieurs au salaire minimum de croissance (SMIC) sur une période de trois ans dès lors que les factures produites au titre des mois de juin 2021 à mai 2022 n'ont pas été accompagnées de la preuve de leur encaissement sur le compte bancaire correspondant, circonstance de nature à créer un doute sérieux quant à la réalité et à la viabilité économique de l'activité exercée par l'intéressé en France.
4. Il ressort des pièces du dossier que M. A exerce, depuis le 8 octobre 2016, une activité de " conseil pour les affaires et autres conseils de gestion ". A l'exception de l'année 2020, affectée par la pandémie de covid-19, au titre de laquelle le requérant a néanmoins réalisé des encaissements d'un montant total de 10 500 euros, le revenu annuel brut tiré de cette activité a toujours été supérieur au montant du SMIC annuel brut depuis 2017, la moyenne annuelle brute de ces revenus s'élevant à 22 793,33 euros soit un montant supérieur à celui du SMIC annuel brut applicable à la date de l'arrêté contesté de 20 814, 73 euros. Au titre de l'année 2021, M. A a produit neuf factures pour un montant total de 22 100 euros. Si comme le relève le préfet, seule la première facture, d'un montant de 1 200 euros, a été encaissée sur le compte bancaire détenu par le requérant en France au sein de la banque " Société Générale ", il indique qu'étant alors confiné en Chine, il a demandé à ses clients de lui verser les sommes dues sur un compte bancaire chinois. Les relevés de ce compte bancaire font expressément apparaître la date, le montant de la transaction ainsi que le taux de conversion appliqué. Si le type et l'auteur de la transaction sont libellés en chinois et n'ont pas été traduits, M. A a surligné et converti en euros les lignes correspondant à l'encaissement des factures émises pour le montant exact restant à justifier de 20 900 euros. En outre, la somme de 22 100 euros correspond à celle indiquée par M. A dans sa déclaration des revenus de l'année 2021. Par ailleurs, contrairement à ce que fait valoir le préfet, les factures émises au titre de l'année 2022, pour un montant total de 23 872 euros, ont toutes été encaissées sur le compte bancaire détenu par le requérant à la Société Générale, à l'exception de celle du 16 novembre 2022, d'un montant de 360 euros, encaissée sur le compte bancaire chinois de l'intéressé. Dans ces conditions, M. A doit être regardé comme justifiant exercer une activité non salariée économiquement viable et dont il tire des moyens d'existence suffisants. Il est dès lors fondé à soutenir que le préfet de police a méconnu les dispositions précitées des articles L. 421-5 L. 421-6du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
5. Il résulte de ce qui précède que l'arrêté du 26 mai 2023 par lequel le préfet de police a refusé à M. A le renouvellement de son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné à l'issue de ce délai doit être annulé.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
6. En raison du motif qui la fonde, l'annulation de l'arrêté contesté implique nécessairement, compte tenu de l'absence de changements de circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle, qu'une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " entrepreneur/profession libérale " soit délivrée à M. A. Il y a lieu d'enjoindre au préfet de police de délivrer cette carte de séjour dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de munir le requérant, dans cette attente, d'une autorisation provisoire au séjour l'autorisant à travailler.
D E C I D E:
Article 1er : L'arrêté du 26 mai 2023 par lequel le préfet de police a refusé à M. A le renouvellement de son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné à l'issue de ce délai est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer à M. A une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " entrepreneur/profession libérale " dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de munir le requérant, dans cette attente, d'une autorisation provisoire au séjour l'autorisant à travailler.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 9 novembre 2023 à laquelle siégeaient :
Mme Riou, présidente,
Mme Kanté, première conseillère,
Mme Lamarche, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 novembre 2023.
La rapporteure,
M. LamarcheLa présidente,
C. RiouLa présidente-rapporteure,
C. RiouL'assesseure la plus ancienne,
C. Kante
La greffière,
V. Lagrède
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 5e Section - 1re Chambre
- Formation
- 5e Section - 1re Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 24 novembre 2023
Référence
DTA_2316767_20231124
Données disponibles
- Texte intégral