TA4410ème chambre10ème chambre
TA44 · 10ème chambre — 30 juin 2025
- ECLI
- DTA_2316764_20250630
- Date
- 30 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une décision n° 2007174 du 10 novembre 2023, le tribunal administratif de Marseille a transmis au présent tribunal la requête de M. D A, sur le fondement des dispositions combinées des articles R. 312-1 et R. 312-12 du code de justice administrative. Par une requête et un mémoire, enregistrés au greffe du tribunal administratif de Marseille les 22 septembre 2020 et 25 novembre 2022, M. D A demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler l'arrêté du 30 avril 2020 par lequel le ministre de l'Europe et des affaires étrangères l'a placé en situation d'appel spécial à compter du 22 avril 2020 ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'Europe et des affaires étrangères de procéder au réexamen de sa situation et de le placer rétroactivement dans une position compatible avec sa situation ; 3°) de condamner l'État à lui verser la somme de 4 750 euros en remboursement des frais générés par son blocage en France du fait de son placement en situation d'appel spécial ; 4°) de condamner l'État à lui verser la somme correspondant à la perte d'émoluments engendrée par la décision illégale de son placement en situation d'appel spécial ; 5°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le tribunal administratif de Marseille est compétent pour connaître du litige en application de l'article R. 312-12 du code de justice administrative ; - sa requête n'est pas tardive ; - la décision attaquée, qui ne comporte aucun numéro d'enregistrement, a été signée par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - la rétroactivité qui lui a été appliquée est illégale et n'a pas eu pour effet de régulariser sa situation administrative, celle-ci demeurant incertaine sur la période du 27 mars au 22 avril 2020 ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dans la mise en œuvre des dispositions de l'article 22-1 du décret du 28 mars 1967 dès lors que son placement en situation d'appel spécial était incompatible avec sa situation personnelle, d'une part, les circonstances locales n'exigeant pas que lui soit appliquée une telle mesure et, d'autre part, la condition tenant à l'absence de poste n'étant pas remplie ; - dès lors qu'il n'a jamais cessé de télétravailler depuis le territoire français à compter du 22 avril 2020, il aurait dû être placé en situation de mission temporaire ; - son maintien en France du fait de son placement en situation d'appel spécial a été à l'origine d'un préjudice financier lié à ses frais de logement dont le montant s'élève à 4 750 euros. Par deux mémoires en défense, enregistrés le 1er septembre 2022 et le 16 février 2023, la ministre de l'Europe et des affaires étrangères conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que : - le tribunal administratif de Nantes est compétent pour connaître du litige en application de l'article R. 312-1 du code de justice administrative ; - à titre principal, la requête est irrecevable en raison de sa tardiveté ; - les conclusions indemnitaires présentées par le requérant sont irrecevables dès lors qu'elles n'ont été précédées d'aucune demande indemnitaire préalable ; - à titre subsidiaire, les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés ; - le requérant n'ayant pas sollicité le concours d'un avocat et ne démontrant pas avoir engagé des frais en cours d'instance, la somme allouée sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne saurait excéder 30 euros. Par une ordonnance du 4 novembre 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 4 décembre 2024. Les parties ont été invitées, en application de l'article R. 613-1-1 du code de justice administrative, à produire des pièces en vue de compléter l'instruction. Un mémoire produit par le ministre de l'Europe et des affaires étrangères a été enregistré le 2 juin 2025 et communiqué. Un mémoire produit par M. A a été enregistré le 3 juin 2025 et communiqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le décret n° 67-290 du 28 mars 1967 fixant les modalités de calcul des émoluments des personnels de l'Etat en service à l'étranger ; - le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du gouvernement ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 10 juin 2025 : - le rapport de M. Garnier, premier conseiller, - et les conclusions de M. Danet, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. A, sapeur-pompier professionnel au grade de lieutenant-colonel en détachement au sein de la direction de la coopération et sécurité défense (DCSD) du ministère de l'Europe et des affaires étrangères, a été affecté au sein de l'ambassade de France à Pékin à compter du 1er février 2017. Par un arrêté du ministre de l'Europe et des affaires étrangères du 30 avril 2020, l'intéressé a été placé en position d'appel spécial à compter du 22 avril 2020. M. A demande au tribunal d'annuler cet arrêté du 30 avril 2020 et de condamner l'Etat à lui verser la somme de 4 750 euros en réparation du préjudice financier qu'il estime avoir subi du fait de son placement en situation d'appel spécial. Sur les conclusions indemnitaires présentées par M. A : 2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. / () ". 3. Il résulte de ces dispositions qu'en l'absence d'une décision de l'administration rejetant une demande formée devant elle par le requérant ou pour son compte, une requête tendant au versement d'une somme d'argent est irrecevable et peut être rejetée pour ce motif même si, dans son mémoire en défense, l'administration n'a pas soutenu que cette requête était irrecevable, mais seulement que les conclusions du requérant n'étaient pas fondées. 4. En revanche, les termes du second alinéa de l'article R. 421-1 du code de justice administrative n'impliquent pas que la condition de recevabilité de la requête tenant à l'existence d'une décision de l'administration s'apprécie à la date de son introduction. Cette condition doit être regardée comme remplie si, à la date à laquelle le juge statue, l'administration a pris une décision, expresse ou implicite, sur une demande formée devant elle. Par suite, l'intervention d'une telle décision en cours d'instance régularise la requête, sans qu'il soit nécessaire que le requérant confirme ses conclusions et alors même que l'administration aurait auparavant opposé une fin de non-recevoir fondée sur l'absence de décision. 5. Ainsi que le fait valoir la ministre en défense, il ne résulte pas de l'instruction que le requérant aurait adressé une demande indemnitaire préalable à l'administration. Aussi, et alors qu'aucune régularisation n'est intervenue à ce titre en cours d'instance, les conclusions tendant au versement de la somme de 4 750 euros doivent être rejetées comme irrecevables. Sur les conclusions à fin d'annulation : 6. En premier lieu, aux termes de l'article 1er du décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du gouvernement : " A compter du jour suivant la publication au Journal officiel de la République française de l'acte les nommant dans leurs fonctions ou à compter du jour où cet acte prend effet, si ce jour est postérieur, peuvent signer, au nom du ministre ou du secrétaire d'État et par délégation, l'ensemble des actes, à l'exception des décrets, relatifs aux affaires des services placés sous leur autorité : () 2° Les chefs de service, directeurs adjoints, sous-directeurs, les chefs des services à compétence nationale mentionnés au deuxième alinéa de l'article 2 du décret du 9 mai 1997 susvisé ainsi que les hauts fonctionnaires et les hauts fonctionnaires adjoints mentionnés aux articles R. 1143-1 et R. 1143-2 du code de la défense ; () ". 7. M. B C, signataire de l'arrêté litigieux a, par un arrêté du 10 octobre 2019 publié au Journal officiel du 12 octobre 2019, été renouvelé jusqu'au 31 août 2021 dans les fonctions de sous-directeur exerçant les fonctions de délégué des affaires générales à Nantes (groupe B) à la direction générale de l'administration et de la modernisation du ministère de l'Europe et des affaires étrangères et bénéficiait, en sa qualité de sous-directeur, d'une délégation de signature permanente du ministre de l'Europe et des affaires étrangères, en application de l'article 1er du décret 2005-850 du 27 juillet 2005, à l'effet de signer tous actes, à l'exception des décrets, relatifs aux affaires des services placés sous son autorité. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté. 8. En deuxième lieu, la circonstance que l'arrêté litigieux ne porte pas de numéro d'enregistrement n'est pas de nature à en affecter la légalité. Le moyen ne peut dès lors qu'être écarté comme inopérant. 9. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que la décision du ministre des affaires de l'Europe et des affaires étrangères plaçant M. A en situation d'appel spécial à compter du 22 avril 2020 a le caractère d'une mesure conservatoire et n'est, par suite, pas au nombre des décisions administratives individuelles défavorables dont les dispositions de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration imposent la motivation. Le moyen tiré de ce que la décision attaquée est insuffisamment motivée doit dès lors être écarté comme inopérant. 10. En quatrième lieu, les décisions administratives ne peuvent légalement disposer que pour l'avenir. S'agissant des décisions relatives à la carrière des fonctionnaires ou des militaires, l'administration ne peut, en dérogation à cette règle générale, leur conférer une portée rétroactive que dans la mesure nécessaire pour assurer la continuité de la carrière de l'agent intéressé ou procéder à la régularisation de sa situation. 11. Il ressort des pièces du dossier que M. A s'est rendu en France le 7 mars 2020 en vue de se présenter au concours professionnel de colonel des sapeurs-pompiers, prévu les 24 et 26 mars 2020. Alors qu'il devait rentrer en Chine le 28 mars suivant, l'intéressé a été invité par l'ambassade de France en Chine à demeurer sur le territoire français en raison de la progression de la pandémie de Covid-19 dans ce pays. Ainsi que le fait valoir la ministre en défense, l'arrêté du 30 avril 2020 plaçant le requérant en situation d'appel spécial à compter du 22 avril 2020 avait vocation à le placer dans une position administrative régulière, compte tenu de ce contexte. Si celui-ci conteste la portée de cette rétroactivité en tant qu'elle ne comprend pas la période du 27 mars au 22 avril 2020 durant laquelle il résidait en France, il soutient lui-même dans son dernier mémoire avoir soldé la totalité de ses droits à congés pour couvrir la période courant du 27 mars au 21 avril 2020 inclus. Par suite, le moyen tiré de l'illégalité des conditions dans lesquelles une mesure de rétroactivité lui a été appliquée doit être écarté. 12. En dernier lieu, aux termes de l'article 22-1 du décret n° 67-290 du 28 mars 1967 fixant les modalités de calcul des émoluments des personnels de l'Etat en service à l'étranger : " L'appel spécial est la situation de l'agent qui, en raison de la situation politique ou des circonstances locales appréciées par le ministre ou par le directeur de l'établissement public dont relève l'intéressé, reçoit instruction soit de quitter le pays où il est affecté et de regagner la France métropolitaine, soit, s'il est en congé, de rentrer en France métropolitaine ou d'y demeurer. / () L'agent placé en appel spécial est à la disposition de l'administration dont il dépend. () ". Aux termes de l'article 19 du même décret : " Est assimilée à la présence au poste, en ce qui concerne le montant des émoluments à l'étranger, la situation des personnels qui sont autorisés à effectuer un voyage de tournée dans leur circonscription ou tout voyage de service à l'étranger. Est également assimilée à la présence au poste la situation des agents amenés à effectuer, pendant leur affectation à l'étranger, une mission temporaire soit sur le territoire métropolitain de la France, soit dans un département ou territoire d'outre-mer, soit dans une collectivité territoriale de la République. () ". 13. D'une part, il ressort de la note diplomatique de l'ambassadeur de France en Chine du 24 mars 2020 qu'à cette date, " tout retour en Chine " était alors " déconseillé " pour les ressortissants français comme pour les agents diplomatiques. Il ressort en outre des termes de la note diplomatique de l'ambassadeur de France en Chine du 1er avril 2020 que les autorités chinoises ont, à cette date, recommandé aux ambassades et représentations des organisations internationales implantées au sein de leur territoire la suspension des rotations et retours d'agents jusqu'au 15 mai 2020. D'autre part, si M. A soutient qu'il a toujours télétravaillé depuis la France, il n'en justifie pas et n'apporte aucun élément de nature à démontrer que la condition tenant à l'absence au poste, à laquelle est subordonné le placement en situation d'appel spécial, n'était pas remplie. Enfin, si le requérant soutient qu'il pouvait être placé en situation de mission temporaire, ainsi qu'il l'a sollicité par courrier du 26 avril 2020, il ne résulte pas des dispositions de l'article 19 du décret n° 67-290 du 28 mars 1967 citées au point 12 que sa présence sur le territoire métropolitain de la France impliquait une telle mesure. Par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que le ministre aurait entaché la décision attaquée d'une erreur manifeste d'appréciation. 14. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à solliciter l'annulation de la décision attaquée. Par suite, ses conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles relatives aux frais d'instance. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D A et au ministre de l'Europe et des affaires étrangères. Délibéré après l'audience du 10 juin 2025, à laquelle siégeaient : Mme Le Barbier, présidente, M. Garnier, premier conseiller, M. Templier, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2025. Le rapporteur, J. GARNIER La présidente, M. LE BARBIER La greffière, J. BALEIZAO La République mande et ordonne au ministre de l'Europe et des affaires étrangères en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce que requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière.
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA1310 novembre 2023
DTA_2007174_20231110TA4430 juin 2025CETTE DÉCISION
DTA_2316764_20250630
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 10ème chambre
- Formation
- 10ème chambre
- Date
- 30 juin 2025
Référence
DTA_2316764_20250630
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel