TA752e Section - 2e Chambre2e Section - 2e ChambreSatisfaction Partielle
TA75 · 2e Section - 2e Chambre — 25 mars 2024
- ECLI
- DTA_2316758_20240325
- Date
- 25 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 juillet 2023, M. B, représenté par Me Rochiccioli, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite née le 23 juillet 2022 par laquelle le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer un titre de séjour pluriannuel portant la mention " vie privée et familiale ", et ce dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation administrative dans le même délai et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision contestée est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un vice de procédure faute pour le préfet d'avoir convoqué la commission du titre de séjour ; - elle méconnaît les dispositions des articles L. 423-1 et L. 433-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Abdat, - et les observations de Me Sainte Fare Garnot, représentant M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant sénégalais né le 5 septembre 1983 à Ouaounde, est entré en France le 23 juin 2019 muni d'un visa de long séjour. Le 18 mai 2022, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Par une décision implicite, dont M. B demande l'annulation, le préfet de police a rejeté sa demande. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger marié avec un ressortissant français, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an lorsque les conditions suivantes sont réunies : / 1° La communauté de vie n'a pas cessé depuis le mariage ; / 2° Le conjoint a conservé la nationalité française ; / 3° Lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, il a été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ". Aux termes de son article L. 433-4 : " Au terme d'une première année de séjour régulier en France accompli au titre d'un visa de long séjour tel que défini au 2° de l'article L. 411-1 ou, sous réserve des exceptions prévues à l'article L. 433-5, d'une carte de séjour temporaire, l'étranger bénéficie, à sa demande, d'une carte de séjour pluriannuelle dès lors que :() / 2° Il continue de remplir les conditions de délivrance de la carte de séjour temporaire dont il était précédemment titulaire. / La carte de séjour pluriannuelle porte la même mention que la carte de séjour temporaire dont il était précédemment titulaire. / L'étranger bénéficie, à sa demande, du renouvellement de cette carte de séjour pluriannuelle s'il continue de remplir les conditions de délivrance de la carte de séjour temporaire dont il été précédemment titulaire. " 3. Il ressort des pièces du dossier que le requérant a épousé le 17 septembre 2018 à Dakar une ressortissante française, avec laquelle il est entré en France le 23 juin 2019 muni d'un visa portant la mention " vie privée et familiale " en sa qualité de conjoint de Français. Il en ressort également qu'il s'est vu délivrer, sur ce fondement, un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " valable du 21 mai 2021 au 20 mai 2022 par la sous-préfecture de Douai. Enfin, le requérant établit résider avec son épouse en France depuis 2019, d'abord à Douai puis à Paris depuis le 19 décembre 2022. Dans ces conditions, et en l'absence de mémoire en défense produit par le préfet de police, M. B doit être regardé comme remplissant les conditions énoncées par les dispositions précitées, et, en refusant de lui délivrer la carte de séjour pluriannuelle demandée, le préfet de police a entaché sa décision d'une erreur de droit. 4. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de renouveler le titre de séjour de M. B. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 5. Eu égard aux motifs qui en constituent le fondement, le présent jugement implique seulement que le préfet de police examine à nouveau la demande de l'intéressé dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et délivre à M. B, dans l'attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour. En revanche, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La décision par laquelle le préfet de police a implicitement rejeté la demande de titre de séjour de M. B est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de réexaminer la demande de titre de séjour de M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer dans l'attente de ce réexamen une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : L'État versera à M. B la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 11 mars 2024, à laquelle siégeaient : M. Sorin, président, M. Errera, premier conseiller, Mme Abdat, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mars 2024. La rapporteure, G. ABDAT Le président, J. SORINLa greffière, B. CHAHINE La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2316758/2-
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 2e Section - 2e Chambre
- Formation
- 2e Section - 2e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 25 mars 2024
Référence
DTA_2316758_20240325
Données disponibles
- Texte intégral