TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 31 août 2023
- ECLI
- DTA_2316736_20230831
- Date
- 31 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et mémoire, enregistrés les 17 juillet et 14 août 2023, Mme B, représentée par Me Papinot, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) à titre principal, d'enjoindre au préfet de police de la convoquer pour l'enregistrement de sa demande de changement de statut d'un titre de séjour étudiant à salarié et de lui délivrer un récépissé l'autorisant à travailler, dans le délai de 15 jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte à de 50 euros par jour de retard et à titre subsidiaire, de saisir le Conseil d'Etat pour obtenir son avis sur la question de droit suivante : " à partir de quel délai à compter de la demande de convocation, y a-t-il rupture de la continuité de service public pour un étranger qui souhaite soumettre une demande de titre de séjour et qui ne parvient pas à obtenir de convocation ' " 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie, compte tenu de la précarité de sa situation administrative et eu égard à sa situation personnelle et à son état de santé ; - la mesure est utile, pour lui permettre d'obtenir un récépissé et pour régulariser sa situation ; - la demande ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 août 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête, en faisant notamment valoir que la condition d'urgence n'est pas remplie. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Vidal, présidente de section, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". 2. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation de l'étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande, et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande dans un délai raisonnable. 3. A l'appui de sa requête, Mme B, ressortissante colombienne, née le 27 octobre 1983, fait valoir qu'elle a bénéficié de plusieurs titres de séjour, en qualité d'étudiante, depuis 2013, qu'elle est titulaire d'une carte de séjour mention " recherche d'emploi/création d'entreprise ", expirée le 6 février 2023, et bénéficie d'un emploi à temps partiel sous contrat à durée indéterminée depuis 2017. Toutefois, il résulte de l'instruction, d'une part, que l'intéressée n'a formé sa demande de changement de statut, d'un titre de séjour étudiant vers un titre salarié, que le 31 janvier 2023, demande classée sans suite, le 8 mars 2023, faute d'avoir présenté un dossier complet. D'autre part, l'intéressée, le 3 avril 2023, a sollicité son admission exceptionnelle afin d'obtenir un titre de séjour salarié, précédemment sollicité, et sa démarche a bien été prise en compte par les services de la préfecture. Enfin, la requérante, qui n'a pas effectué ses démarches dans les deux mois précédent l'expiration de son titre de séjour, ne justifie pas, en l'espèce, de circonstances particulières de nature à caractériser l'existence d'une situation d'urgence au sens de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. 4. Il résulte de ce qui précède que la condition d'urgence faisant défaut, la requête de Mme B doit être rejetée, en toutes ses conclusions, sans qu'il soit besoin de saisir le Conseil d'Etat d'une demande d'avis. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A B, à Me Papinot et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 31 août 2023. . La juge des référés, S. VIDAL La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./9
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 31 août 2023
Référence
DTA_2316736_20230831
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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