TA758e Section - MESD8e Section - MESD
TA75 · 8e Section - MESD — 25 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2316727_20230725
- Date
- 25 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 juillet 2023, M. A D, retenu au centre de rétention administrative de Paris-Vincennes, demande au tribunal d'annuler la décision du 16 juillet 2023 par laquelle le préfet de police a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné en exécution de l'interdiction du territoire français d'une durée de cinq ans prononcée à son encontre par un jugement du tribunal judiciaire de Bobigny rendu le 17 mai 2021. Il soutient que : S'agissant de l'ensemble des décisions : - l'arrêté a été signé par une autorité incompétente ; - il est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation sur sa situation personnelle ; Des pièces ont été produites par le préfet de police le 24 juillet 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code pénal ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Castéra en application de l'article R. 776-15 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Castéra, - les observations orales de Me Vozenin, avocat de M. D, qui a refusé de se présenter à l'audience, qui soutient en outre que l'identité de l'agent ayant notifié la décision attaquée n'est pas précisée, que M. D travaille dans le bâtiment ; - et les observations orales de Me El Haïk, avocat du préfet de police qui conclut au rejet de la requête et fait valoir que les moyens invoqués par M. D ne sont pas fondés. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. D, ressortissant algérien, né le 31 octobre 2000 a été condamné à une peine d'interdiction du territoire français pour une durée de cinq ans, par un jugement du tribunal judiciaire de Bobigny rendu le 17 mai 2021. Par un arrêté du 15 juillet 2023 le préfet de police a fixé le pays de destination en exécution de son interdiction judiciaire du territoire français. M. D demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 641-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La peine d'interdiction du territoire français susceptible d'être prononcée contre un étranger coupable d'un crime ou d'un délit est régie par les dispositions des articles 131-30, 131-30-1 et 131-30-2 du code pénal. ". Aux termes de l'article 131-30 du code pénal : " Lorsqu'elle est prévue par la loi, la peine d'interdiction du territoire français peut être prononcée, à titre définitif ou pour une durée de dix ans au plus, à l'encontre de tout étranger coupable d'un crime ou d'un délit. L'interdiction du territoire entraîne de plein droit la reconduite du condamné à la frontière, le cas échéant, à l'expiration de sa peine d'emprisonnement ou de réclusion. Lorsque l'interdiction du territoire accompagne une peine privative de liberté sans sursis, son application est suspendue pendant le délai d'exécution de la peine. Elle reprend, pour la durée fixée par la décision de condamnation, à compter du jour où la privation de liberté a pris fin. L'interdiction du territoire français prononcée en même temps qu'une peine d'emprisonnement ne fait pas obstacle à ce que cette peine fasse l'objet, aux fins de préparation d'une demande en relèvement, de mesures de semi-liberté, de placement à l'extérieur, de détention à domicile sous surveillance électronique ou de permissions de sortir. ". Aux termes de l'article L. 721-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d'éloignement, le pays à destination duquel l'étranger peut être renvoyé en cas d'exécution d'office () d'une peine d'interdiction du territoire français ". 3. Il résulte de ces dispositions qu'aussi longtemps que la personne condamnée n'a pas obtenu de la juridiction qui a prononcé la condamnation pénale le relèvement de sa peine d'interdiction du territoire, l'autorité administrative est tenue de pourvoir à son exécution en édictant à son encontre une décision motivée fixant son pays de destination, sous réserve qu'une telle décision n'expose pas l'intéressé à être éloigné à destination d'un pays dans lequel sa vie ou sa liberté serait menacée, ou d'un pays où elle serait exposée à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 4. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée a été prise en vue de l'exécution du jugement du 17 mai 2021 par lequel tribunal judiciaire de Bobigny a condamné M. D, à titre de peine complémentaire, à une interdiction du territoire français d'une durée de cinq ans. Dans ces conditions, la décision litigieuse est la conséquence nécessaire de l'interdiction du territoire français prononcée par le juge pénal à son encontre, qui emporte de plein droit cette mesure. Il s'ensuit que le préfet de police, qui s'est borné à tirer les conséquences de l'interdiction prononcée par le juge judiciaire, était dès lors en situation de compétence liée pour procéder à l'éloignement de M. D. Par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle ne peut donc qu'être écarté. 5. En deuxième lieu, par un arrêté n° 2023-00059 du 23 janvier 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de police du même jour, le préfet de police a donné à Mme B C, cheffe du bureau de la lutte contre l'immigration irrégulière, délégation pour signer tous actes, arrêtés et décisions dans la limite de ses attributions, dont relèvent les mesures d'éloignement. Par suite, le moyen tiré du défaut de compétence de la signataire de la décision attaquée manque en fait et doit être écarté. 6. En troisième lieu, l'arrêté litigieux, énonce l'ensemble des considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde. Ces considérations sont suffisamment développées pour mettre utilement M. D en mesure de discuter les motifs de cette décision. Le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté comme manquant en fait. 7. En dernier lieu, si M. D soutient que l'identité de l'agent qui a notifié la décision attaquée n'est pas précisée, rendant irrégulière sa notification, les conditions de notification d'un arrêté sont toutefois sans incidence sur sa légalité. Par suite ce moyen doit être écarté comme étant inopérant. 8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. D doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A D et au préfet de police. Lu en audience publique le 25 juillet 2023. La magistrate désignée, A. CASTÉRALa greffière, A. HEERALALL La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/8
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 8e Section - MESD
- Formation
- 8e Section - MESD
- Date
- 25 juillet 2023
Référence
DTA_2316727_20230725
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel