TA4410ème chambre10ème chambreSatisfaction Partielle
TA44 · 10ème chambre — 29 avril 2024
- ECLI
- DTA_2316675_20240429
- Date
- 29 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 novembre 2023, Mme B A, représentée par Me Renaud, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle l'autorité consulaire française à Téhéran (Iran) a implicitement refusé d'enregistrer et d'instruire sa demande de visa au titre de l'asile ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de la faire convoquer afin qu'il soit procédé à l'enregistrement effectif de sa demande de visa dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à Me Renaud sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de celles de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, en cas de rejet de la demande d'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat cette même somme à lui verser directement en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit dès lors que l'administration est tenue d'enregistrer les demandes de visa. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mars 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction sous astreinte et au rejet des conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par une décision du 27 février 2024, le bureau d'aide juridictionnelle a constaté la caducité de la demande d'aide juridictionnelle présentée par Mme A. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Tavernier, - et les observations de M. C, représentant la requérante, qui déclare à la barre intervenir désormais en lieu et place de Me Renaud, omis du tableau de l'ordre des avocats. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A, ressortissant afghane, souhaite obtenir un visa de long séjour au titre de l'asile. La requérante demande au tribunal l'annulation du refus d'enregistrement de la demande de visa déposée auprès de l'autorité consulaire française à Téhéran (Iran) dont elle estime avoir fait l'objet. Sur les conclusions à fin de non-lieu à statuer : 2. Si le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction sous astreinte, il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que la requérante se serait vu remettre une convocation afin d'enregistrer sa demande de visa. Par suite, la requête conserve son objet et les conclusions à fin de non-lieu doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision de refus d'enregistrement : 3. Il ressort des pièces du dossier que le 10 novembre 2022, la requérante a reçu un courriel de la part de l'autorité consulaire française à Téhéran, l'invitant à envoyer, dans le cadre de sa demande de visa de long séjour au titre de l'asile, un questionnaire et des pièces complémentaires et lui précisant qu'à compter de la réception de son dossier complet, sa demande sera étudiée et un rendez-vous lui sera proposé en vue de réaliser un entretien au poste consulaire. Il ressort également des pièces du dossier, que le 9 décembre 2022, le conseil de la requérante a adressé aux autorités consulaires françaises à Téhéran l'ensemble des pièces et informations sollicitées. Il n'est pas contesté que Mme A n'a, depuis lors, reçu aucune convocation par l'autorité consulaire française à Téhéran. Dans ces conditions, la requérante est fondée à soutenir que la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit 4. Il résulte de ce qui précède que Mme A est fondée à demander l'annulation de la décision attaquée. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 5. Eu égard au motif d'annulation retenu, il est enjoint à l'autorité consulaire française à Téhéran de fixer un rendez-vous à Mme A dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, en vue de l'enregistrement de sa demande de visa dans un délai de deux mois à compter de cette même notification. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à Mme A au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative D E C I D E : Article 1er : La décision implicite de l'autorité consulaire française à Téhéran refusant d'enregistrer la demande de visa de Mme A est annulée. Article 2 : Il est enjoint à l'autorité consulaire française à Téhéran de fixer un rendez-vous à Mme A dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, en vue de l'enregistrement de sa demande de visa dans un délai de deux mois à compter de cette même notification. Article 3 : L'Etat versera à Mme A la somme de 1 000 (mille) euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 4 avril 2024, à laquelle siégeaient : Mme Le Barbier, présidente, M. Tavernier, conseiller, M. Templier, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 avril 2024. Le rapporteur, T. TAVERNIER La présidente, M. LE BARBIER La greffière, S. JEGO La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 10ème chambre
- Formation
- 10ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 29 avril 2024
Référence
DTA_2316675_20240429
Données disponibles
- Texte intégral